Non-lieu à statuer 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 mars 2026, n° 2510030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510030 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025 sous le n° 2510030, et un mémoire complémentaire du 25 août 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Samson, demande au tribunal d’annuler les 2 décisions de retrait de 4 et 4 points consécutives aux infractions routières des 23 mars 2024 et 30 octobre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, le ministre de l’Intérieur conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 30 octobre 2024 et au rejet du surplus des conclusions de la requête de M. A… en faisant notamment valoir que :
- il ressort du relevé d’information intégral (R2I) du requérant que l’infraction du 30 octobre 2024 a été supprimé de son dossier et n’entraîne plus aucun retrait de point ;
- le solde de points du permis de conduire de l’intéressé est actuellement crédité de 12 points sur un total de 12.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que M. B… C… A…, né le 13 mai 1980, s’est vu retirer successivement 4 et 4 points (soit 8 points en tout) à la suite de 2 infractions routières relevées successivement les 23 mars 2024 et 30 octobre 2024. Par la requête susvisée, M. A… demande d’annuler ces 2 décisions de retrait de points.
3. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. » ; aux termes du I de l’article R. 223-1 du même code : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre maximal de douze points. »
4. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral (R2I) de M. A… édité le 25 mars 2026 et produit par le ministre de l’Intérieur en défense, que les mentions relatives à l’infraction du 30 octobre 2024 ont été supprimées et que cette infraction ne donne donc plus lieu à retrait de points. Il s’en déduit que cette décision de retrait de 4 points doit donc être regardée comme ayant été retirée par le ministre de l’Intérieur postérieurement à l’introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
5. De plus, il ressort du même R2I qu’en raison de la transmission par les services préfectoraux territorialement compétents de l’attestation de suivi d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière, 4 points ont été crédités sur le permis de conduire du requérant suite au stage des 6 et 7 décembre 2024 et que celui-ci dispose désormais d’un capital maximal de 12 points. Par suite, quand bien même le retrait de 4 points consécutif à l’infraction du 23 mars 2024 serait annulé, le solde de points de M. A… resterait à fixé à son plafond maximal de 12 points, en application des dispositions de l’article R. 223-1 précité du code de la route. Par suite, il n’y a plus d’intérêt à se prononcer sur les conclusions à fin d’annulation du retrait de 4 points consécutif à l’infraction du 23 mars 2024 qui sont donc également devenues sans objet.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est devenue sans objet en toutes ses conclusions ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer en application du 3° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A… et au ministre de l’Intérieur.
Fait à Melun le 26 mars 2026.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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