Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 20 janv. 2026, n° 2503532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503532 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juin et 9 septembre 2025, M. C… D…, représenté par Me Bruneau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il remplit les conditions posées par l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et par les circulaires dites Valls du 28 novembre 2012 et Retailleau du 23 janvier 2025 ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fernandez,
- et les observations de Me Bruneau, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… D…, ressortissant marocain né le 20 juillet 1986, est entré en France le 5 juin 2019 muni d’un visa de court séjour valable pour une durée de trente jours délivré par les autorités consulaires française. Le 4 octobre 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 6 mai 2025, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. D’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain en matière de séjour et de travail du 9 octobre 1987: « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. (…) ». Selon l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…) ». Aux termes de l’article L. 414-13 du même code : « Lorsque la délivrance du titre de séjour est subordonnée à la détention préalable de l’autorisation de travail prévue à l’article L. 5221-2 du code du travail, la situation du marché de l’emploi est opposable au demandeur sauf lorsque le présent code en dispose autrement, et notamment lorsque la demande de l’étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement. La liste de ces métiers et zones géographiques est établie et actualisée au moins une fois par an par l’autorité administrative après consultation des organisations syndicales représentatives d’employeurs et de salariés. ».
3. L’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants marocains peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont donc pas applicables au ressortissant marocain demandeur d’un titre de séjour au titre d’une activité salariée. Par suite, M. D… ne pouvait solliciter un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions et ne saurait utilement se prévaloir de l’illégalité de la décision attaquée en raison de la méconnaissance de ces dispositions, la circonstance que le préfet, après avoir examiné sa demande sur le fondement de l’accord franco-marocain, se soit prononcé à tort sur le fondement de ces dispositions, pour regrettable qu’elle soit, étant sans incidence sur l’applicabilité de ces dispositions. M. D… ne peut davantage utilement prétendre qu’il remplit les conditions posées par la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, ni celles posées par la circulaire du 23 janvier 2025 du ministre de l’intérieur portant orientations générales relatives à l’admission exceptionnelle au séjour prévue aux articles L. 435-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que ces circulaires ne comportent que des orientations générales que le ministre de l’intérieur a adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation.
4. D’autre part, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que si M. D… réside en France depuis près de six ans, il n’a jamais bénéficié d’un titre de séjour et se maintient donc en situation irrégulière. Par ailleurs, l’intéressé a été marié avec Mme B…, ressortissante française, du 7 octobre 2019 jusqu’à son divorce le 18 décembre 2023. Il entretient avec Mme A…, de nationalité française, une relation depuis septembre 2024. S’il ressort des pièces du dossier que cette dernière est enceinte, cette relation est néanmoins récente et il n’est pas démontré qu’elle serait stable. Enfin, la circonstance que le requérant travaille en tant que mécanicien dans un garage automobile ne saurait à elle seule permettre de considérer qu’il a fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la violation de ces stipulations doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le rapporteur,
D. FERNANDEZ
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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