Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 22 mai 2026, n° 2402408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402408 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2024, M. B… C…, représenté par Me Oliel, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations primitives d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il est fondé à demander la déduction de ses revenus imposables au titre de l’année 2022 d’une somme de 9 752 euros, correspondant à une fraction de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mise à sa charge dans le cadre d’un protocole d’accord transactionnel conclu avec son ancienne épouse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, le directeur départemental des finances publiques du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pringault, conseiller ;
- et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… C… est père de trois enfants nés en 1998, 1999 et 2002. Dans le cadre d’un protocole transactionnel conclu le 8 juillet 2022 avec son ancienne épouse, il s’est engagé à lui verser la somme de 65 000 euros, dont 9 752 euros au titre d’un remboursement de frais exposés par cette dernière. Le 17 juin 2024, il a formé une réclamation préalable en vue d’obtenir la déduction de ses revenus imposables de la somme de 9 752 euros versée à son ex-compagne en 2022. Sa réclamation préalable ayant été rejetée le 10 juillet 2024, M. C… demande, par la présente requête, la réduction des cotisations primitives d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2022.
D’une part, aux termes de l’article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (…) sous déduction : / (…) II. Des charges ci-après lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories : / (…) 2° (…) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil (…) / Le contribuable ne peut opérer aucune déduction pour ses descendants mineurs lorsqu’ils sont pris en compte pour la détermination de son quotient familial / La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l’abattement prévu par l’article 196 B. Lorsque l’enfant est marié, cette limite est doublée au profit du parent qui justifie qu’il participe seul à l’entretien du ménage. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 203 du code civil : « Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants ». A… termes de l’article 373-2-2 du même code : « I. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. / (…) ».
En l’espèce, M. C… et Mme D… ont divorcé en 2010. Dans le cadre de la convention de divorce, les intéressés avaient, d’un commun accord, décidé de fixer à 500 euros par mois et par enfant le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants. Mme D… a engagé plusieurs procédures en vue d’obtenir le versement des pensions alimentaires dues. En vertu d’un protocole transactionnel conclu le 8 juillet 2022 entre les anciens époux, M. C… s’est engagé à verser à Mme D… une somme de 65 000 euros incluant, à hauteur de 55 248 euros, un montant forfaitaire versé au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due jusqu’en juin 2022 et, à hauteur de 9 752 euros, le remboursement de frais exposés par son ex-épouse. Cette dernière somme ne correspond pas à une participation aux dépenses destinées à l’entretien et à l’éducation des enfants mais couvre des frais exposés par la mère des enfants en lien avec la défaillance du débiteur des pensions alimentaires. Par suite, le requérant ne saurait, sur le fondement des dispositions citées aux deux points précédents, en obtenir la déduction des revenus imposables au titre de l’année 2022. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a refusé de faire droit à la demande de réduction des cotisations primitives d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2022.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin de réduction doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au directeur départemental des finances publiques du Calvados.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rouland-Boyer, présidente,
- Mme Pillais, première conseillère,
- M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
Signé
Mélanie COLLET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
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