Annulation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 5, 29 juil. 2025, n° 2205605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2205605 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête n°2205605 et un mémoire, enregistrés le 22 septembre 2022 et le 3 janvier 2024, Mme C B, représentée par Me Laffourcade-Mokkadem, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le certificat du chef du service des retraites de l’Etat du 3 août 2022 portant suspension de sa pension civile de retraite n°05-028.662 pour les années 2015 à 2017, avec toutes conséquences de droit ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 60 204,43 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— sa requête est recevable et elle a intérêt à agir ;
— elle est fondée à se prévaloir de la prescription prévue par les dispositions de l’article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite font obstacle à ce que l’administration puisse solliciter le reversement de sa pension de retraite ;
— le certificat contesté est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur de droit dès lors que les bulletins de paye ne mentionnent pas la CNAM comme étant son employeur et que ce dernier n’entre pas dans la catégorie des établissements publics rattachés à l’Etat au sens des dispositions de l’article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 juin 2023 et le 31 janvier 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, le ministre chargé du budget et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la prescription de l’article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne s’applique pas ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
II- Par une requête n°2301349, enregistrée le 13 mars 2023, Mme C B, représentée par Me Laffourcade-Mokkadem, demande au tribunal :
1°) d’annuler, le titre de perception émis le 13 octobre 2022 par la direction départementale des finances publiques de l’Hérault d’un montant de 55 749 euros, correspondant à la suspension du versement de sa pension de retraite n°05-028.662 de 2015 à 2017 et la décision du 6 février 2023 par laquelle le service des retraites de l’Etat a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre ce titre, avec toutes conséquences de droit ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— sa requête est recevable et elle a intérêt à agir ;
— elle est fondée à se prévaloir de la prescription prévue par les dispositions de l’article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite font obstacle à ce que l’administration puisse solliciter le reversement de sa pension de retraite ;
Sur la régularité du titre de perception :
— le titre de perception est entaché d’un vice de forme en l’absence de la signature de son auteur, conformément aux dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ; l’administration devant justifier que l’état récapitulatif permettant la mise en recouvrement de la créance comporte la signature de l’ordonnateur ;
— il ne mentionne pas les bases de la liquidation tel que prévu par l’article 24 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Sur le bien-fondé du titre de perception :
— il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur de droit dès lors que les bulletins de paye ne mentionnent pas la CNAM comme étant son employeur et que ce dernier n’entre pas dans la catégorie des établissements publics rattachés à l’Etat au sens des dispositions de l’article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; la seule circonstance que le SIRET de la CNAM apparaisse sur son bulletin de paye ne saurait impliquer un changement d’employeur alors que son contrat a été conclu avec la CPAM.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il n’est pas compétent pour répondre aux moyens soulevés par la requérante, dès lors que lesdits moyens relèvent de la compétence de l’ordonnateur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir à titre principal, que le tribunal administratif de Toulouse est incompétent territorialement et à titre subsidiaire que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La requête a été transmise au directeur départemental des finances publiques d’Indre-et-Loire le 15 juin 2023 qui n’a pas produit dans l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mérard, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Soddu, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mérard,
— les conclusions de Mme Soddu, rapporteure publique,
— et les observations de Me Laffourcade-Mokkadem, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ancienne fonctionnaire de La Poste, est titulaire d’une pension civile de retraite depuis le 1er août 1994. Elle a repris une activité d’infirmière auprès de la société de gestion des hauts de Nice de 1998 à 2008 puis de conseillère santé au centre d’accompagnement SOPHIA de la caisse primaire d’assurance maladie et enfin de responsable de secteur auprès du service médical de Nice du 13 octobre 2008 au 31 mai 2018. A la suite d’un contrôle de ses revenus, le service des retraites de l’Etat l’a informée par courrier du 14 décembre 2021, de la nécessité de régulariser sa situation au regard du cumul d’emploi avec sa retraite. Par un certificat de suspension du 3 août 2022, ce même service a suspendu sa pension civile de retraite pour les années 2015 à 2017. Le 13 octobre 2022, un titre de perception d’un montant de 55 749 euros a été émis par la direction départementale des finances publiques de l’Hérault. Mme B a formé un recours administratif préalable obligatoire le 18 novembre 2022, explicitement rejeté le 6 février 2023. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’ensemble de ces décisions et de prononcer la décharge de la somme de 55 749 euros.
Sur la compétence territoriale et la jonction :
2. Aux termes de l’article R. 342-1 du code de justice administrative : « Le tribunal administratif saisi d’une demande relevant de sa compétence territoriale est également compétent pour connaître d’une demande connexe à la précédente et relevant normalement de la compétence territoriale d’un autre tribunal administratif ».
3. Il existe un lien de connexité entre les conclusions de la requête n°2205605 et n°2301349, qui présentent à juger les mêmes questions. Dès lors, alors même que le tribunal administratif d’Orléans est territorialement compétent pour statuer sur les conclusions dirigées contre le titre de perception du 13 octobre 2022, le tribunal administratif de Toulouse est compétent pour statuer sur les deux requêtes, qui sont relatives à la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu par conséquent de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation du certificat de suspension :
4. En premier lieu, la décision de suspension de pension est signée par M. G A, renouvelé dans ses fonctions de chef du service des retraites de l’État, service à compétence nationale rattaché au directeur général des finances publiques à l’administration centrale du ministère de l’économie, des finances et de la relance, pour une durée de deux ans, à compter du 28 octobre 2020 par un arrêté librement accessible du 29 septembre 2020 portant nomination du premier ministre et du ministre de l’économie, des finances et de la relance et qui disposait, à ce titre, de la délégation automatique de signature du ministre chargé des finances, prévue au 2° de l’article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature de membres du Gouvernement. Le moyen tiré de son incompétence doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa version applicable au litige : « () Si, à compter de la mise en paiement d’une pension civile ou militaire, son titulaire perçoit des revenus d’activité de l’un des employeurs mentionnés à l’article L. 86-1, il peut cumuler sa pension dans les conditions fixées aux articles L. 85, L. 86 et L. 86-1 () ». Aux termes de l’article L. 85 de ce même code : « Le montant brut des revenus d’activité mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 84 ne peut, par année civile, excéder le tiers du montant brut de la pension pour l’année considérée. / Lorsqu’un excédent est constaté, il est déduit de la pension après application d’un abattement égal à la moitié du minimum fixé au a de l’article L. 17, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 86-1 de ce code : « Les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 84 sont les suivants : / 1° Les administrations de l’Etat et leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial (). Les employeurs mentionnés aux alinéas précédents qui accordent un revenu d’activité au titulaire d’une pension civile ou militaire, ainsi que le titulaire de la pension, en font la déclaration dans des conditions définies par un décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 93 du même code : « Sauf le cas de fraude, omission, déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part du bénéficiaire, la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, de leurs accessoires ou d’avances provisoires sur pensions, attribués en application des dispositions du présent code, ne peut être exigée que pour celles de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l’année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures. ».
6. Les dispositions combinées des articles L. 84, L. 86 et L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite doivent être interprétées comme limitant, pour les titulaires d’une pension ayant été rayés des cadres avant d’avoir atteint la limite d’âge, les possibilités de cumuler le montant de leur pension avec une rémunération d’activité, lorsque cette rémunération est versée par un établissement public à caractère administratif.
7. Mme B invoque la prescription de l’action en répétition des sommes qui lui ont été versées pour les années 2015 à 2017. Toutefois, si, selon cet article L. 93, la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions ne peut être exigée que pour celles des sommes correspondantes aux arrérages afférents à l’année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures, ce même article précise que la règle qu’il prévoit ne s’applique pas en cas de fraude, d’omission, de déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part du bénéficiaire. Or, si par courrier du 12 octobre 2008, Mme B a bien informé l’administration de sa reprise d’activité auprès de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, il résulte de l’instruction que son dernier employeur pour les années 2015 à 2016 était le service médical 06 du site de Nice. Dès lors, la perception indue par Mme B de sa pension de retraite résulte d’une omission à déclaration de sa part, contrairement à ce que lui imposait l’article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Il s’ensuit que cet indu pouvait donner lieu à répétition sans condition de délai. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 221-2 du code de la sécurité sociale : « La caisse nationale de l’assurance maladie est un établissement public national à caractère administratif. Elle jouit de la personnalité juridique et de l’autonomie financière. Elle est soumise au contrôle des autorités compétentes de l’Etat ».
9. S’il résulte de l’instruction qu’après avoir fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er août 1994, Mme B a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes le 13 octobre 2008 qui est un organisme de droit privé, il résulte du bulletin de paye produit dans l’instance que Mme B était en dernier lieu directement employée par le service médical 06 Nice Pessicart qui est un établissement de la caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM). Contrairement à ce que soutient la requérante et conformément aux dispositions citées au point précédent, la CNAM est un établissement public national à caractère administratif et par conséquent relève de la liste des employeurs mentionnés à l’article 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite. La circonstance qu’elle aurait signé un contrat de travail de droit privé est sans incidence sur le statut public de son employeur. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit doivent être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du certificat de suspension du 3 août 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre de perception :
11. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre.
12. Il en résulte que lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
13. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre. Statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
14. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Le V de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 prévoit que pour l’application de ces dispositions : « aux titres de perception délivrés par l’Etat en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’Etat ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ».
15. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de perception individuel délivré par l’Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l’état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Ces dispositions n’imposent pas, en revanche, de faire figurer sur cet état les nom, prénom et qualité du signataire. Les nom, prénom et qualité de la personne ayant signé l’état revêtu de la formule exécutoire doivent, en revanche, être mentionnés sur le titre de perception, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
16. En l’espèce, le titre de perception en litige émis le 13 octobre 2022, qui n’est pas signé, indique que son auteur est Mme F E, Responsable de la recette. Toutefois, quand bien même le titre de perception n’a pas à revêtir la signature de l’ordonnateur et que l’auteur du titre litigieux disposerait d’une délégation de signature, il est constant que l’autorité administrative n’a pas produit l’état récapitulatif des créances revêtu de la formule exécutoire et qui comporte la signature de son auteur. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que le titre de perception en litige méconnaît les dispositions, constitutives d’une garantie, de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
17. Ce motif d’annulation n’implique toutefois pas qu’il soit fait droit aux conclusions à fin de décharge de la requête.
Sur les frais liés aux litiges :
18. Dans l’instance n°2205605, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
19. Toutefois, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de l’instance n°2301349, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2205605 est rejetée.
Article 2 : Le titre de perception d’un montant de 55 749,00 euros émis le 13 octobre 2022 à l’encontre de Mme B et la décision de rejet de sa réclamation du 6 février 2023 sont annulés.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n°2301349 est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre chargé du budget et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de l’Hérault et à la direction départementale des finances publiques d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La magistrate désignée,
B. MÉRARD La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°s 2205605, 2301349
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