Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 déc. 2025, n° 2526777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526777 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, M. B… E… A…, représenté par Me Vahedian, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 août 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’un vice de procédure en l’absence d’information relative aux modalités d’introduction d’une demande de protection internationale ;
- il est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnait son droit d’être entendu ;
- il méconnait son droit au maintien et les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E… A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…)/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…)/ 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…) ».
M. B… E… A…, ressortissant bangladais, né le 17 octobre 1993 à Moulvibazar (Bangladesh), est entré en France il y a plusieurs années selon ses déclarations. Par une décision du 27 octobre 2021 de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides, sa demande de protection internationale a été rejetée. Le 30 août 2025, il a fait l’objet d’une vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 31 août 2025, le préfet de police a obligé M. E… A… à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête M. E… A… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné à M. C… D…, attaché d’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait et donc comme manifestement infondé.
En deuxième lieu, M. E… A… soutient que le préfet de police de Paris n’était pas compétent pour édicter la décision litigieuse. Toutefois, d’une part, il se borne à indiquer qu’il aurait été interpellé hors du départements de Paris, sans donner aucune précision alors, d’autre part, qu’il n’apporte aucun élément pour remettre en cause les énonciations du procès-verbal d’interpellation produit par le préfet de police, qui indique que son interpellation a eu lieu à Paris (75015). Dès lors, le moyen doit être écarté comme manifestement infondé.
En troisième lieu, il ressort des termes mêmes des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination que le préfet de police s’est livré à un examen sérieux de la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle est également manifestement infondé.
En quatrième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit donc être écarté comme manifestement infondé.
En cinquième lieu, si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision d’éloignement, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. En l’espèce, M. E… A…, qui n’indique pas de quels éléments il aurait disposé, ne peut être regardé comme apportant cette preuve. Dès lors, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En sixième lieu, il ressort de la fiche Telemofpra produite en défense que la décision par laquelle l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande de protection internationale de M. E… A… lui a été notifiée le 2 décembre 2021 et qu’il n’a pas exercé de recours devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Si M. E… A… conteste cette notification, il n’a pas contesté les mentions de la fiche Telemofpra après sa production par le préfet de sorte que ses moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la méconnaissance de son droit au maintien doivent être regardés comme n’étant manifestement pas assortis de précisions suffisantes pour permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, les moyens tirés de l’absence d’information des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne font l’objet que de très brefs développements dans les écritures, ne sont, en tout état de cause, manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E… A… ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même des conclusions tendant au remboursement des frais de l’instance, par application du 5° du même article. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. E… A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… E… A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… E… A… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 décembre 2025.
Le vice-président de la 3e section,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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