Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 2 avr. 2025, n° 2310165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2310165 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 octobre 2023, 27 septembre et 8 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Leturcq, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner la commune de Saint-Marc-Jaumegarde à lui verser la somme de 44 623,60 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2023, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison des agissements de harcèlement moral et de discrimination à son encontre, les intérêts au taux légal devant, à défaut d’exécution dans le délai de 2 mois après la notification du jugement à intervenir, être majorés dans les conditions prévues par le code monétaire et financier ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Marc-Jaumegarde de prendre des mesures mettant fin à la situation de harcèlement moral et de discrimination raciale subie ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Marc-Jaumegarde la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle subit depuis 2018 au sein de la collectivité un harcèlement moral qui est révélé par un faisceau d’indices comportant des propos humiliants et vexatoires à caractère raciste, un changement d’affectation non justifié par l’intérêt du service et entrainant une perte notable de responsabilités et l’exercice de tâches sans rapport avec ses capacités techniques, la privation des moyens nécessaires à l’exercice de son activité, des consignes floues et des contre-ordres récurrents, des contrôles inopinés, une surveillance étroite destinée à la pousser à la faute, la méconnaissance des préconisations médicales d’exercice de ses fonctions, une mise à l’écart de la vie de la collectivité et des refus répétés de congés annuels sans raison objective ;
— ce harcèlement moral a provoqué un syndrome anxiodépressif réactionnel majeur, entrainant des arrêts maladie successifs ;
— la responsabilité de l’administration, qui a commis une faute de service, n’a diligenté aucune enquête administrative, n’a prononcé aucune sanction à l’encontre des auteurs des agissements de harcèlement moral, n’a mis en place aucune mesure de prévention et ne lui a pas accordé la protection fonctionnelle, est engagée ;
— la mise en œuvre de la protection fonctionnelle est de droit et l’administration a commis une autre faute en refusant de la lui accorder ;
— elle est fondée à demander l’indemnisation des préjudices subis consécutifs à son changement d’affectation illégal ;
— à titre subsidiaire, la responsabilité de l’administration peut être engagée au titre de la responsabilité sans faute en raison du caractère anormal et spécial de ses préjudices ;
— son préjudice financier doit être évalué à 9 623,60 euros, soit 1 984 euros au titre du placement à demi-traitement, 107 euros au titre des jours de carence, 5 132,60 euros à parfaire pour l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise, et 2 400 euros à parfaire pour l’absence de complément indemnitaire annuel ;
— son préjudice moral doit être évalué à 30 000 euros dès lors qu’elle est victime de troubles anxiodépressifs majeurs et est atteinte dans sa dignité ;
— les troubles dans ses conditions d’existence et son préjudice physique doivent être indemnisés à hauteur de 5 000 euros dès lors que cette situation a affecté non seulement sa confiance en elle-même mais également ses relations sociales et familiales et qu’elle est contrainte de suivre un traitement antidépresseur puissant.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25, 26 août et 28 octobre 2024, la commune de Saint-Marc-Jaumegarde, représenté par Me Hequet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les faits antérieurs au 1er janvier 2019, et notamment les propos à caractère raciste allégués, sont prescrits ;
— Mme B n’ayant pas contesté au contentieux le rejet d’un précédent recours indemnitaire préalable formé le 9 septembre 2019 pour les mêmes faits, elle est tardive à exciper d’une faute de la commune quant à son changement d’affectation en septembre 2019 ;
— le seul propos à caractère raciste rapporté par Mme B à sa hiérarchie, qui aurait été proféré en mai 2018 par l’une de ses collègues, n’est pas établi ;
— son changement d’affectation de septembre 2019 a été motivé par l’intérêt du service en raison de nombreuses difficultés relationnelles entre la requérante et sa supérieure hiérarchique ainsi que le reste de l’équipe et n’a pas eu de conséquence sur sa rémunération ;
— elle n’a jamais été privée des moyens nécessaires à l’exercice de ses fonctions ;
— son planning, qui est établi à l’avance, n’est pas modifié sauf circonstance particulière et les consignes sont précises ;
— les constatations opérées quant à des prestations de ménage incomplètes ou défaillantes sont objectives ;
— il lui a été demandé de ne remplir son seau d’eau de ménage qu’à moitié de façon à respecter les préconisations médicales qui lui interdisent le port de charges lourdes ;
— Mme B a accès à la salle de pause des agents communaux et est toujours invitée à participer aux événements organisés par la commune ;
— les certificats médicaux produits, qui reposent sur de simples déclarations de la requérante, ne sont ni précis ni circonstanciés ;
— l’administration peut refuser le bénéfice de la protection fonctionnelle en opposant à l’agent sa propre faute personnelle ;
— il ne peut être fait droit à sa demande visant à indemniser un préjudice financier dès lors qu’elle n’a jamais contesté son changement d’affectation et qu’elle-même souhaitait un tel changement ;
— les autres préjudices et leur lien de causalité avec un comportement de l’administration ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Forest,
— les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
— et les observations de Me Leturcq, représentant Mme B.
Une note en délibéré présentée par la commune de Saint-Marc-Jaumegarde a été enregistrée le 14 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée par la commune de Saint-Marc-Jaumegarde dès 2015 pour des vacations ponctuelles puis a bénéficié d’un contrat d’insertion avant d’être titularisée en qualité d’adjointe technique par un arrêté du 26 septembre 2018. Elle a ainsi travaillé au sein de la crèche de la commune avant d’être réaffectée le 30 septembre 2019 sur des tâches d’entretien des locaux communaux. Estimant être victime de harcèlement moral et de discrimination raciale, la requérante a sollicité de la commune de Saint-Marc-Jaumegarde l’indemnisation de ses préjudices par une demande indemnitaire préalable reçue le 5 juillet 2023. Celle-ci a été rejetée expressément par l’administration par décision du 12 septembre 2023. Mme B demande au tribunal de condamner la commune de Saint-Marc-Jaumegarde à l’indemniser à hauteur de 44 623,60 euros, somme à assortir des intérêts au taux légal, et d’enjoindre à celle-ci de prendre toutes les mesures afin de faire cesser à son encontre le harcèlement moral et la discrimination.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation et d’injonction :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de la commune de Saint-Marc-Jaumegarde à raison de l’existence d’une situation de harcèlement moral et de discrimination :
2. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige, dont les dispositions sont désormais reprises à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel () ».
3. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime d’une discrimination ou de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à toute discrimination ou tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la discrimination ou les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
4. En premier lieu, la requérante indique avoir été victime de différents propos racistes ou injurieux, en mai 2018, de la part de l’une de ses collègues et, depuis septembre 2018, de la part d’autres membres de son équipe de travail, et dénonce l’inertie de son employeur qui n’a diligenté aucune enquête alors que, d’une part, elle a informé sa hiérarchie de ces propos en 2019 à l’occasion de son entretien d’évaluation portant sur l’année 2018 puis par courrier du 16 juillet 2019 et que, d’autre part, les représentants syndicaux ont alerté le maire de la commune de Saint-Marc-Jaumegarde par courrier du 18 janvier 2021. La commune fait valoir que les propos humiliants et vexatoires à caractère raciste ne sont pas établis, que le maire n’a été informé des plaintes de la requérante qu’en juillet 2019 et qu’interrogée de façon à préciser ses doléances, celle-ci n’a rapporté qu’un seul fait concernant un agent qui aurait usé d’une injure raciale à son encontre en mai 2018 mais qui a toujours nié avoir tenu les propos incriminés. Elle précise que la requérante n’a déposé plainte concernant ces propos et injures qu’en juillet 2021 et qu’interrogée par la police quant à la longueur du délai observé avant le dépôt de plainte, elle a répondu que « la directrice générale des services lui donne un emploi du temps très chargé et qu’elle pense que tout est lié ».
5. Il résulte de l’instruction que, si Mme B décrit précisément l’incident de mai 2018 au cours duquel l’une de ses collègues l’aurait remerciée en usant à son égard d’un terme péjoratif raciste, elle ne caractérise ni n’impute ou ne date précisément aucun des autres incidents évoqués que ce soit auprès de son administration ou dans le cadre de la présente instance, seule sa plainte déposée auprès de la police le 7 juillet 2021 mentionnant l’identité des personnes mises en cause avant de relater les faits prétendument à mettre à leur charge de façon extrêmement évasive, l’intéressée se bornant à déclarer dans son procès-verbal d’audition que trois collègues qu’elle désigne par leurs prénoms « lui font souvent des réflexions, lui disant qu’elle sent mauvais ». Alors que de tels propos ne ressortent par ailleurs d’aucun élément ou pièce produit, ils ne peuvent pas être tenus pour établis.
6. En deuxième lieu, Mme B se plaint d’avoir été réaffectée, à compter du 30 septembre 2019, à l’entretien des locaux municipaux dans le but de préserver les intérêts des agents auteurs des propos racistes ou injurieux alors qu’elle occupait un poste d’agent d’accueil en crèche et qu’elle est titulaire d’un certificat d’aptitude professionnelle « petite enfance », son nouveau poste comportant moins de responsabilités et ne lui permettant plus de recevoir ni l’indemnité de fonction, de sujétion et d’expertise ni le complément indemnitaire annuel. La commune explique cette réaffectation par les nombreuses difficultés relationnelles observées entre celle-ci et sa supérieure hiérarchique ainsi qu’avec ses collègues et qui trouvent leur origine dans l’agressivité et le manque de respect de Mme B.
7. Il résulte de l’instruction, et notamment du courrier rédigé le 18 mars 2019 par la directrice de la crèche de Saint-Marc-Jaumegarde et qui a conduit des entretiens individuels avec chacun des personnels de la structure, qu’à compter de sa titularisation, les relations entre Mme B et ses collègues se sont fortement dégradées, la requérante apparaissant de plus en plus mutique, voire irrespectueuse ou agressive vis-à-vis de ses collègues et refusant d’obtempérer aux instructions des personnes assurant l’intérim de la directrice de la crèche durant ses absences avant de se montrer également agressive vis-à-vis de la directrice elle-même et adoptant un comportement imprévisible même en sa présence. Si la requérante soutient que le second courrier produit en défense, daté du 26 juin 2019 et faisant état de réactions d’agressivité démesurées de sa part, voire de menaces verbales, émane de trois de ses collègues dont deux auraient tenu des propos humiliants à son encontre, il ne résulte pas de l’instruction, ainsi que cela a été exposé au point 5, que ces propos doivent être tenus pour établis. Par suite, et compte tenu en particulier des difficultés relationnelles rapportées par la directrice de la crèche tant entre Mme B et ses collègues que vis-à-vis d’elle-même, la requérante n’est pas fondée à soutenir que cette réaffectation, qui correspond au grade de l’intéressée, n’a pas été prise dans l’intérêt du service.
8. En troisième lieu, Mme B déplore, dans l’exercice de ses nouvelles missions, le fait d’être privée des moyens nécessaires à l’exercice de ses fonctions, d’avoir à subir des consignes floues et des contre-ordres récurrents, des contrôles inopinés et une surveillance étroite, une méconnaissance des préconisations médicales émises dans le cadre d’une reprise à mi-temps thérapeutique, une mise à l’écart de la vie de la collectivité et des refus répétés de congés annuels sans raison objective. La collectivité considère que ses conditions de travail sont tout à fait ordinaires dès lors qu’elle dispose de vêtements de protection, se voit assigner des consignes claires sans contre-ordres récurrents, ne fait pas l’objet de contrôles inopinés de la directrice générale des services, exécute ses missions sans que soient méconnues les préconisations médicales et n’est pas mise à l’écart de la vie de la collectivité.
9. Il résulte de l’instruction, notamment des factures produites par l’administration en date des 7 janvier 2020 et 5 août 2021, que Mme B a bien été munie de vêtements de protection. A le supposé établi, le fait qu’elle n’ait pas bénéficié des produits nettoyants spécifiques sollicités n’est pas de nature à caractériser un agissement susceptible de constituer un harcèlement moral. Il résulte également de l’instruction, et en particulier des plannings produits à l’instance, que les consignes qui lui sont données sont claires, qu’elles ne varient qu’exceptionnellement et que la charge de travail est adaptée à son temps de travail. Quant à la surveillance dont elle ferait l’objet, il ressort des courriers produits qu’entre 2020 et 2023, le responsable des services techniques, un policier et le coordinateur jeunesse à deux reprises se sont plaints ponctuellement de son travail auprès de la directrice générale des services, qui elle-même n’a procédé qu’à un seul contrôle avant de lui adresser un courrier le 26 octobre 2021 lui rappelant les règles à observer, lequel courrier ne peut être considéré comme excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Quant au matériel de vote en vue des élections professionnelles de décembre 2022, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B ne l’ait pas reçu avant la tenue de celles-ci. Quant aux refus répétés de congés annuels allégués, la requérante, qui ne produit que trois documents à ce sujet, l’un mentionnant l’avis défavorable du chef de service, les deux autres étant signés par celui-ci sans précision, n’établit pas ce caractère répété. Si elle se plaint de ce que sa candidature pour un poste d’auxiliaire puériculture a été rejetée par la commune de Saint-Marc-Jaumegarde le 8 septembre 2022 alors qu’elle venait de réussir le concours correspondant, ce refus peut s’expliquer par les considérations exposées au point 7. Si, s’agissant des conditions de reprise de Mme B à mi-temps thérapeutique, et alors que sa chirurgienne a indiqué qu’elle pouvait reprendre son travail en limitant son port de charge à 9 kilogrammes (kg) pour une durée de 6 mois, la commune, qui se borne à indiquer qu’elle a demandé verbalement à Mme B de ne remplir son seau de ménage qu’à moitié, estimant son poids dans ce cas à 8 kg, et de déplacer les chaises sans les soulever et qui n’indique pas, de surcroît, avoir saisi le médecin du travail, n’établit pas avoir aménagé son poste de travail. Cet élément, pour regrettable qu’il soit, est isolé et par suite insuffisant à caractériser un harcèlement moral à l’encontre de la requérante. Il ne résulte pas de l’instruction que cette négligence dans l’aménagement de son poste de travail soit fondée sur un élément tenant à la personne de Mme B. L’existence d’une discrimination à son égard n’est par suite pas davantage caractérisée.
10. En quatrième et dernier lieu, Mme B a été placée en arrêt de travail du 28 juin au 18 décembre 2019 pour un syndrome anxiodépressif réactionnel et du 7 avril au 5 juin 2023 pour troubles anxieux. Alors qu’elle produit des certificats médicaux mentionnant ses allégations de harcèlement moral datés des 16 juillet et 11 décembre 2019, du 17 novembre 2022 et du 3 mai 2023, les constatations opérées par les médecins, si elles sont de nature à établir une dégradation de l’état de santé de la requérante, ne suffisent pas à établir à elles seules la réalité des faits de harcèlement moral et de discrimination dont se plaint l’intéressée.
11. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’existence d’agissements répétés ou excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique de nature à caractériser une situation de harcèlement moral ou de discrimination à l’encontre de Mme B n’est pas établie. La responsabilité pour faute de la commune sur ce point ne peut pas être recherchée.
En ce qui concerne la faute consistant en un refus d’octroi de protection fonctionnelle :
12. Si Mme B soutient que l’administration a commis une faute en refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle alors qu’elle l’a sollicité à plusieurs reprises, elle ne produit aucune demande écrite en ce sens alors que, par ailleurs, l’administration ne précise pas avoir été destinataire d’une telle demande. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la commune de Saint-Marc-Jaumegarde a commis une faute en ne lui octroyant pas le bénéfice de la protection fonctionnelle.
En ce qui concerne la faute tirée de l’illégalité de la décision de réaffectation à des tâches d’entretien :
13. Si Mme B soutient que l’administration a commis une faute en lui imposant un changement d’affectation s’inscrivant dans une situation d’exposition aux risques psycho-sociaux, il résulte de ce qui a été exposé au point 7 que cette décision a été prise dans l’intérêt du service. La responsabilité pour faute de la commune sur ce point n’est donc pas plus engagée.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
14. La responsabilité encourue du fait de l’existence d’une situation de harcèlement moral ou de discrimination est une responsabilité pour faute. Par suite, et alors que, en tout état de cause, les circonstances exposées ci-dessus ne permettent pas de caractériser l’existence d’une telle situation, les conclusions indemnitaires de Mme B tendant à la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis sur le fondement de la responsabilité sans faute de la commune de Saint-Marc-Jaumegarde doivent être rejetées.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir et l’exception de prescription opposées par la commune de Saint-Marc-Jaumegarde, que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Marc-Jaumegarde, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante une somme à verser à la commune de Saint-Marc-Jaumegarde au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Marc-Jaumegarde sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Saint-Marc-Jaumegarde.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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