Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 18 févr. 2026, n° 2502776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502776 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2025, M. C… A…, représenté par Me Canadas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 mars 2025 par laquelle le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui remettre dans l’attente, dans le délai de 72 heures suivant la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est entachée d’un vice de procédure tenant à l’absence de procédure contradictoire préalable ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- procède d’un détournement de pouvoir ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision fixant le pays de renvoi :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 2 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme B….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 4 février 1988 à Annaba (Algérie), déclare être entré en France le 15 juillet 2017. Le 15 décembre 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre des métiers en tension. Par une décision du 13 mars 2025, le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Tarn a, par un arrêté du 21 octobre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs du Tarn n° 81-2024-440, donné délégation de signature à M. Sébastien Simoes, secrétaire général de la préfecture du Tarn, à l’effet de signer tous les arrêtés et documents administratifs ainsi que toutes les décisions, mesures et correspondances courantes établis en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise et cite les dispositions et stipulations dont le préfet a fait application. Il précise par ailleurs les conditions de l’entrée et du séjour de M. A… en France ainsi que les éléments de sa situation familiale, personnelle et professionnelle pris en considération par le préfet, s’agissant notamment de l’absence de visa de long séjour, de la circonstance que le contrat de travail dont il se prévaut porte sur un emploi qui ne figure pas sur la liste des métiers en tension, de sa relation de concubinage en France et de ses attaches familiales en Algérie. La décision de refus de séjour étant ainsi suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. L’arrêté attaqué vise par ailleurs l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise que M. A… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation du requérant, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » L’article L. 122-1 du même code dispose que : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. » Dès lors que la décision refusant à M. A… la délivrance d’un titre de séjour a été prise sur sa demande, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable doit être écarté comme inopérant.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
6. M. A… déclare, sans toutefois l’établir, être entré en France au cours de l’année 2017, à l’âge de vingt-neuf ans. Il est dépourvu d’un logement à son nom et se prévaut seulement de trois attestations d’hébergement établies le 6 avril 2025 par trois personnes distinctes résidant, pour l’une à Nîmes, et pour les deux autres à Mazamet, dans deux appartements situés à la même adresse, au sein d’une même résidence. Les factures d’énergie libellées à son nom ne permettent pas d’établir de quel appartement il s’agit à Mazamet, aucune autre pièce probante n’établissant son lieu effectif de résidence ni ne corroborant l’existence de la relation de couple qu’il allègue entretenir avec une ressortissante française. Son activité associative auprès de l’association « Agir Ensemble » à Nîmes, depuis 2017, ne permet en outre pas d’établir qu’il serait intégré dans la société française, et ce d’autant que la ressortissante française avec laquelle il allègue entretenir une relation de couple vit à Mazamet. Enfin, il est constant que M. A…, qui n’a pas d’enfant, dispose d’attaches familiales en Algérie, où résident notamment ses parents, ses frères et ses sœurs et où il a nécessairement conservé des attaches personnelles dès lors qu’il y a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans. D’autre part, M. A… se prévaut d’un contrat à durée déterminée pour un emploi d’agent d’entretien conclu le 1er février 2023, à raison de huit heures hebdomadaires, transformé en contrat à durée indéterminée par un avenant signé le 1er août 2024, et rompu au mois de janvier 2025. Le salaire mensuel perçu dans ce cadre, qui s’établit à 398 euros, est toutefois insuffisant pour lui permettre de subvenir à ses besoins. Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français contestés porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis et méconnaîtraient ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’est pas davantage fondé à soutenir que ces décisions seraient entachées d’erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. Enfin, alors que sa relation de couple avec une ressortissante n’est pas établie, il ne ressort en tout état de cause pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet aurait rejeté sa demande de titre de séjour dans l’unique objectif de faire échec à la poursuite de cette relation et aurait ainsi entaché sa décision d’un détournement de pouvoir.
7. En cinquième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour, articulée à l’encontre de la mesure d’éloignement, et l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement, articulée à l’encontre de la décision désignant le pays de renvoi, doivent être écartées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Stéphanie Douteaud, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La rapporteure,
Sylvie B…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Camille Corseaux
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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