Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 27 oct. 2025, n° 2507092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507092 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2025, M. C… A…, représenté par
Me Merll, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un récépissé dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de titre de séjour le place dans une situation professionnelle précaire puisqu’il lui est impossible de fournir un justificatif de résident sur le territoire français à son employeur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B…, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Par ailleurs, l’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de l’instruction que M. A… a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour via la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) le 26 février 2025. Toutefois, le 3 avril 2025, l’agent instructeur a clôturé la demande de M. A… en raison de l’incomplétude de son dossier. A la suite de cette clôture, M. A… a déposé quatre autres demandes de renouvellement de titre de séjour les 2 mai, 26 mai,
10 juin et 11 juillet 2025 qui ont chacune fait l’objet d’une clôture respectivement les 16 mai, 3 juin, 11 juin et 14 août 2025. Par suite, l’existence de ces décisions des 3 avril, 16 mai, 3 juin, 11 juin et 14 août 2025 font obstacle à ce que le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et par voie de conséquence les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 27 octobre 2025.
Le juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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