Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 24 févr. 2026, n° 2600593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600593 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2026, M. B… C…, représenté par Me Grandserre, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision référencée 48SI du 25 décembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de quatre points de son permis de conduire et a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la dernière infraction commise remonte au 21 avril 2023 ;
- il est veuf et réside à la campagne ;
- il a impérativement besoin de son permis de conduire pour tous les actes de la vie courante ;
- il s’occupe de son père âgé de 89 ans.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
- il n’est pas l’auteur des infractions commises depuis la cession de son véhicule.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Cheylan, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Si la contestation de retraits de points du permis de conduire relève de la compétence du tribunal administratif, il n’appartient toutefois pas à cette juridiction de connaître de la matérialité des infractions, qui ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
3. M. B… C… soutient qu’il a cédé le véhicule à l’encontre duquel les infractions ont été relevées depuis le mois de juin 2025, qu’il ne peut pas être l’auteur de ces infractions et qu’il a déposé une main-courante pour usurpation d’identité le 25 juillet 2025 auprès de la brigade de gendarmerie de Torigny-les-Villes. Toutefois, il résulte de ce qui a été exposé au point précédent qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître des contestations relatives à la matérialité des infractions au code de la route. Par suite, la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Fait à Caen, le 24 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A…
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