Annulation 28 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 28 mars 2025, n° 2300183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2300183 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 janvier 2023 et 15 décembre 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du maire de Savigny-sur-Orge en date du 7 octobre 2022 portant interdiction des actes de mendicité sur la voie publique du 1er novembre 2022 au 30 avril 2023 ou, à titre subsidiaire, d’en prononcer l’annulation pour la période du 1er novembre 2022 au 7 novembre 2022.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché de plusieurs vices de forme qui relèvent davantage de coquilles que d’une volonté de fraude ;
— il est entaché de disproportion au regard des objectifs poursuivis ;
— il est entaché de rétroactivité illégale pour la période du 1er novembre 2022 au 7 novembre 2022 ;
— il est entaché de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2024, la commune de Savigny-sur-Orge, représentée par Me Aderno, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Silvani,
— les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteure publique,
— les observations de M. B,
— et les observations de Me Mezine, substituant Me Aderno, représentant la commune de Savigny-sur-Orge.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du maire de Savigny-sur-Orge en date du 7 octobre 2022 « portant interdiction des actes de mendicité sur la voie publique du 1er novembre 2022 au 30 avril 2023 ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale (). » Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; () ". S’il appartient au maire d’une commune, en vertu des pouvoirs de police qu’il tient des dispositions précitées, de prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, les interdictions édictées à ce titre doivent être justifiées par les troubles, risques ou menaces qu’il s’agit de prévenir et, dès lors qu’elles sont susceptibles de porter atteinte à une liberté, être strictement proportionnées à leur nécessité.
3. Par l’arrêté attaqué, le maire de Savigny-sur-Orge a interdit dans plusieurs secteurs de la commune pour la période du 1er novembre 2022 au 30 avril 2023 « toutes occupations abusives et prolongées des rues et autres dépendances domaniales », « toutes occupations de nature à entraver la libre circulation des personnes ou bien à porter atteinte à la tranquillité et au bon ordre public », « toutes stations assises ou allongées lorsqu’elles constituent une entrave à la circulation des piétons accompagnées ou non de sollicitations ou quêtes à l’égard des passants ». Il ressort des motifs mêmes de l’arrêté attaqué que ces mesures de police ont été édictées en vue, d’une part, de remédier aux troubles à l’ordre public causés par la présence habituelle dans certains secteurs de la ville de groupes d’individus présentant un comportement agressif, de groupes d’individus accompagnés d’enfants en bas âge se livrant à des actes de mendicité sur la chaussée, d’autre part, de prévenir le risque accidentogène encouru par les piétons et les véhicules à l’occasion de quêtes ou sollicitations auprès de conducteurs de véhicules aux intersections de voie de circulation dense. Cet arrêté est fondé sur un rapport d’information dressé par la police municipale le 27 août 2022 dont il ressort que celle-ci a été rendue destinataire de nombreux signalements faisant état de la présence, dans les secteurs de la commune mentionnés dans la décision contestée, de personnes présentant un comportement agressif et violent, se livrant à des actes de mendicité, à des sollicitations agressives et insistantes aux terrasses de café, restaurants et à proximité de certains commerces et d’établissements scolaires ainsi que de dégradations de biens privés et publics.
4. S’il appartenait au maire, en vertu des pouvoirs de police qu’il tient des dispositions précitées, de prendre les mesures nécessaires pour remédier aux comportements dangereux et aux actes de mendicité constatés dans certains secteurs de la ville, il ne pouvait toutefois interdire « toutes les occupations abusives et prolongées des rues et autres dépendances domaniales » ainsi que celles « de nature à entraver la libre circulation des personnes », sans précision quant aux occupations visées, ni « toutes stations assises ou allongées lorsqu’elles constituent une entrave à la circulation des piétons accompagnés ou non de sollicitations ou quêtes à l’égard des passants » sans que ces mesures ne soient limitées aux comportements occasionnant les troubles qu’elles ont pour objet de prévenir. Les mesures édictées par l’arrêté en litige doivent ainsi être regardées comme présentant un caractère inadapté et disproportionné au regard de l’objectif de sauvegarde de l’ordre public poursuivi.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 7 octobre 2022 doivent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
6. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Savigny-sur-Orge au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de la commune de Savigny-sur-Orge en date du 7 octobre 2022 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Savigny-sur-Orge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Savigny-sur-Orge.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Féral, président,
— M. Marmier, premier conseiller,
— Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Silvani
Le président,
Signé
R. Féral
La greffière,
Signé
S. Traoré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Décret ·
- Nationalité française ·
- Commissaire de justice ·
- Pièces ·
- Réintégration ·
- Légalité externe ·
- Production
- Justice administrative ·
- Ordures ménagères ·
- Commissaire de justice ·
- Sanction ·
- Traitement ·
- Désistement d'instance ·
- Exclusion ·
- Syndicat ·
- Illégalité ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Ville ·
- Reconnaissance ·
- Recours ·
- Enregistrement ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Union européenne ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Urgence ·
- Durée
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Protection ·
- Ressortissant ·
- Responsable ·
- Bulgarie ·
- Union européenne ·
- Information
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Enregistrement ·
- Autonomie ·
- Droit commun ·
- Annonce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Finances publiques ·
- Document administratif ·
- Administration ·
- Communication de document ·
- Île-de-france ·
- Cada ·
- Dénonciation ·
- Infraction ·
- Demande ·
- Justice administrative
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Homme ·
- Asile ·
- Interprète ·
- Territoire français
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Commune ·
- Aménagement du territoire ·
- Désistement ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Certificat
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Regroupement familial ·
- Délivrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.