Désistement 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 27 févr. 2026, n° 2600303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600303 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, M. C… A…, représenté par Me Châles, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre la décision du préfet du Calvados du 12 aout 2025 refusant le renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour, la condition d’urgence doit être regardée comme en principe satisfaite ;
- il s’est vu proposer un emploi sous réserve qu’il obtienne le renouvellement de son titre de séjour.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- il a pris connaissance de la décision de refus de sa demande initiale de renouvellement de titre de séjour lorsque l’administration lui a opposé un classement sans suite de sa nouvelle demande déposée le 5 aout 2025, que cette dernière décision valant décision expresse de refus n’est pas motivée en droit ;
- il a été privé involontairement d’emploi par conséquent, il pouvait bénéficier du renouvellement de sa carte salarié temporaire d’un an afin de lui permettre de poursuivre sa recherche d’emploi, il bénéficie toujours de 45 jours d’indemnisations au titre de ses droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance, en refusant le renouvellement de son titre de séjour la préfecture a commis une inexacte application de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête de M. A….
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la décision contestée ne porte pas sur une demande de renouvellement de titre de séjour étant donné que la précédente demande de renouvellement déposée par le requérant le 14 septembre 2023 a fait l’objet d’un refus le 10 juin 2024 ;
- la décision litigieuse du 12 aout 2025 n’a été contestée que le 26 janvier 2026 ;
- la promesse d’embauche produite par le requérant n’est pas en relation avec sa formation et ne constitue pas un métier en tension.
Sur le doute sérieux quant à la décision attaquée :
- la demande de renouvellement de titre de séjour du requérant lui a été refusé le 10 juin 2024, cette décision lui a été régulièrement notifiée, qu’il n’est pas recevable à la contester ;
- la décision contestée a pour seul objet de lui informer que sa démarche n’est pas adaptée et de lui communiquer le lien utile afin de lui permettre de solliciter, s’il s’y croit fondé, la délivrance d’un premier titre de séjour ;
- le requérant n’a pas fourni les pièces requises par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour l’instruction d’une demande de renouvellement de carte de séjour portant la mention « salarié » car il n’exerce pas d’activité professionnelle et ne dispose que d’une promesse d’embauche ;
- contrairement à ses allégations, le requérant n’a pas été involontairement privé d’emploi, M. A… est à l’initiative de la rupture du contrat de travail comme il en ressort de l’attestation de son employeur, la société Mazars, et comme il l’indique lui-même dans sa demande de titre de séjour ;
- la décision de refus de renouvellement de titre de séjour du 10 juin 2024 a été régulièrement notifiée et non contestée, que la décision dont est demandé la suspension n’a ni pour objet ni pour effet de refuser de renouveler sa carte de séjour portant la mention « salarié » en outre, M. A… qui n’a pas été involontairement privé de son emploi, n’entrait pas dans les prévisions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire, enregistré le 10 février 2026, M. A… déclare se désister de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 26 janvier 2026 sous le numéro 2600302 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été averties de la radiation du rôle de l’audience du 12 février 2026.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. C… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Par un mémoire enregistré le 10 février 2026, M. A… déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E:
Article 1er : M. A… n’est pas admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A….
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Calvados et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 27 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
Th. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
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