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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 20 juil. 2023, n° 1809753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1809753 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 octobre 2018, le 10 décembre 2021, le 14 décembre 2021, l’association Vent des moissons d’Angrie, M. et Mme AK DM, M. AI X, M. et Mme DY CG CS, Mme BL CB, M. D CV, M. et Mme DG CI, M. et Mme AS Q, M. et Mme AJ BC, M. et Mme C DH, M. et Mme I CH, M. et Mme AQ BQ, M. et Mme BG BF, M. CP CT et Mme BB AT, M. et Mme U N, M. et Mme J CD, M. et Mme DL DQ, M. et Mme DW Baron, A et Mme BE CK, M. AV DF et Mme CU G, M. et Mme CW AY, M. BD CO et Mme AG AU, Mme BT AN, M. et Mme M E, M. et Mme AD CX, M. et Mme B BK, M. et Mme J BY, M. et Mme CW BS, M. et Mme DL Z, Mme BZ BX, M. CJ BH et Mme W AP, M. et Mme DU P, M. et Mme AM DJ, M. et Mme BV CR, M. BY AZ et Mme DB BP, M. et Mme CJ BA, M. et Mme DL DN, M. et Mme CY DK, M. et Mme BU AB, M. et Mme AR BJ, Mme DX DS épouse DR, M. BM BA et Mme DE CZ, M. et Mme DD CL, M. et Mme CF AO, M. et Mme BW AE, M. et Mme AW O, M. et Mme CE CN, M. et Mme AM DP, M. et Mme B R, M. V T et Valentine Denieulle, M. L AC et Mme DC Y, M. H AX et Mme DO CQ, M. et Mme BO BG, M. BU BA, M. et Mme DV R, M. BR AA et Mme DA S, M. et Mme BN BI, M. et Mme F AL, DI, Mme CC CM veuve K, et M. et Mme DT AH, représentés par Me Echezar, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2018 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a autorisé la société d’exploitation éolienne Angrie à exploiter, sur le territoire de la commune d’Angrie, une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent regroupant cinq aérogénérateurs ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière, l’avis de de l’autorité environnementale étant lui-même irrégulier ;
— la présentation des capacités financières par le dossier de demande n’est pas suffisamment précise ;
— l’étude d’impact est entachée de plusieurs insuffisances concernant la présentation des risques, l’étude acoustique, la présentation des impacts paysagers, la présentation des monuments historiques, la présentation des modalités des travaux de construction des éoliennes et des passages des camions de transport et des voies d’accès, l’absence de mention de la zone de captage en eau potable, les mesures compensatoires, la présentation des conditions de raccordement, l’étude avifaunistique et chiroptérologique et l’étude des zones humides ;
— le projet autorisé porte atteinte aux impératifs de protection de la nature et de l’environnement, compte tenu de l’intérêt avifaunistique du site d’implantation ;
— il porte atteinte à la commodité du voisinage ;
— au regard de la présence d’un radar, il porte atteinte aux impératifs de sécurité en ce qu’il se fonde notamment sur un avis de la DGAC entaché d’illégalité ;
— compte tenu des caractéristiques du sol, il présente un risque pour la sécurité publique ;
— les nuisances sonores et l’incidence des émissions électromagnétiques générées par le projet autorisé sont constitutives d’un risque sanitaire ;
— il porte atteinte au paysage et à la conservation des monuments.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 janvier 2020, le 8 décembre 2021 et le 24 décembre 2021, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, faute pour les requérants se prévalant de la qualité de riverain de justifier d’un intérêt à agir ;
— l’intervention de la commune d’Angrie est irrecevable ;
— les moyens soulevés pour les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 4 avril 2019, le 2 février 2021, le 2 décembre 2021 et le 21 janvier 2022, la société d’exploitation éolienne Angrie, représentée par Me Gelas, conclut à titre principal, au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer afin de permettre la régularisation des éventuels vices constatés, et en toute hypothèse à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de chacun des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, faute pour les requérants de justifier d’un intérêt à agir ;
— l’intervention de la commune d’Angrie est irrecevable ;
— les moyens soulevés pour les requérants ne sont pas fondés.
Par une intervention enregistrée le 27 août 2021 et complétée par les mémoires en réplique produits pour les requérants les 10 et 14 décembre 2021, la commune d’Angrie, représentée par Me Echezar, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 juin 2018 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a autorisé la société d’exploitation éolienne Angrie à exploiter, sur son territoire, une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent regroupant cinq aérogénérateurs.
Elle se réfère aux moyens invoqués pour les requérants.
La clôture de l’instruction est intervenue le 21 février 2022, par l’édiction d’une ordonnance prise en application du 3ème alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Des mémoires enregistrés les 21 février et 25 août 2022, postérieurement à la clôture de l’instruction, ont été produits pour les requérants.
Par un courrier du 22 juin 2023, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer sur le fondement de l’article L. 181-18 du code de l’environnement.
Des observations en réponse à cette information ont été présentées pour la société d’exploitation éolienne Angrie, le 23 juin 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ;
— le code de l’environnement ;
— le code des transports ;
— l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale ;
— le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français ;
— le décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l’environnement et du développement durable ;
— l’arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l’établissement à l’extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation ;
— l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Lay,
— les conclusions de Mme Diniz, rapporteure publique,
— les observations de Me Echezar, avocat des requérants et de la commune d’Angrie, et celles de Me Kerjean-Gauducheau, substituant Me Gelas et représentant la société d’exploitation éolienne Angrie.
Une note en délibéré présentée par le préfet de Maine-et-Loire a été enregistrée le 29 juin 2023 à 11 heures.
Considérant ce qui suit :
1. A l’été 2014, la société d’exploitation éolienne Angrie a déposé une demande de permis de construire et une demande d’autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) pour l’implantation d’un parc éolien composé de cinq éoliennes et un poste de livraison au lieu-dit La Boserie à Angrie. Le permis de construire sollicité lui a été délivré par un arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 1er juillet 2015, dont la légalité a été confirmée tant par le tribunal administratif que la cour administrative d’appel de Nantes. Par l’arrêté attaqué du 19 juin 2018, le préfet de Maine-et-Loire a autorisé la société d’exploitation éolienne Angrie à exploiter le parc éolien.
Sur l’intervention de la commune d’Angrie :
2. La commune d’Angrie, dont le conseil municipal a été renouvelé à l’issue de l’élection municipale intervenue au mois de mars 2020, soutient que le parc autorisé qui sera implanté sur son territoire et aura un impact visuel important sur son bourg, est de nature à entrainer pour la commune une perte d’attrait tant pour les touristes que pour de futurs habitants. Dans ces conditions, elle justifie avoir intérêt à l’annulation de l’arrêté attaqué. Ainsi et en dépit du vote favorable au projet émis par son conseil municipal, dans son ancienne composition le 30 juin 2017, son intervention est recevable.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Il résulte de l’instruction que conformément à l’article 2 de ses statuts, l’association Vent des moissons d’Angrie, déclarée en préfecture le 12 mars 2010, a notamment pour objet social la défense du cadre de vie et des intérêts généraux des habitants de la commune d’Angrie, la protection des espaces naturels et des paysages de la commune et la lutte contre toutes les atteintes portées à cet environnement, et plus précisément depuis 2015 la lutte, notamment par toutes actions en justice, contre les projets et installations des parcs éoliens dans le périmètre de la communauté de communes de Candé. Par suite, et alors au demeurant que M. et Mme DM, M. X, M. et Mme CG CS, Mme CB ainsi que M. CV résident à proximité du lieu d’implantation des éoliennes dont l’impact visuel sur ces lieux-dits résulte de l’instruction, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir doit être écartée.
Sur les moyens invoqués pour les requérants :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisante présentation des capacités financières :
4. Les articles L. 181-27 et D. 181-15-2 du code de l’environnement modifient les règles de fond relatives aux capacités techniques et financières de l’exploitant d’une installation classée pour la protection de l’environnement antérieurement définies à l’article L. 512-1 de ce code. Il en résulte qu’une autorisation d’exploiter une installation classée ne peut légalement être délivrée, sous le contrôle du juge du plein contentieux des installations classées, si les conditions qu’ils posent ne sont pas remplies. Lorsque le juge se prononce sur la légalité de l’autorisation avant la mise en service de l’installation, il lui appartient, si la méconnaissance de ces règles de fond est soulevée, de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l’ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l’exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu’il peut être appelé à constituer à cette fin en application des articles L. 516-1 et L. 516-2 du même code. En revanche, le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation est apprécié au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation.
5. En vertu du 5° de l’article R. 512-3 du code de l’environnement, alors en vigueur, la demande d’autorisation doit mentionner « les capacités techniques et financières de l’exploitant ». Il résulte de ces dispositions que le pétitionnaire est tenu de fournir, à l’appui de sa demande, des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières.
6. S’agissant de la présentation des capacités financières, le dossier de demande indique que la société d’exploitation éolienne Angrie est une filiale de la société SAB WindTeam GmbH et que le projet dont le coût global est estimé à 20 millions d’euros, sera financé à hauteur de 20% par des apports en capital et à 80% par un emprunt bancaire. Si ce dossier précise que la société pétitionnaire « pourra s’appuyer sur sa maison mère, fondée en 2006, la société SAB WindTeam GmbH », il résulte de l’instruction que la lettre d’engagement du 28 février 2019 établie par le représentant légal de cette société et dont se prévaut la société bénéficiaire est postérieure à l’arrêté attaqué. En outre, le bilan financier de la société SAB WindTeam GmbH présenté dans le dossier de demande portait sur la période 2008-2011, antérieure de plus de six ans à la date de l’enquête publique et de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le dossier de demande ne procède pas à une présentation suffisamment précise et étayée des capacités financières de la société pétitionnaire. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que la lettre d’engagement du 28 février 2019 et le bilan financier de la société SAB WindTeam GmbH pour la période 2008-2017, produits dans le cadre de la présente instance, auraient été transmis aux services préfectoraux et portés à la connaissance du public. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que cette insuffisance du dossier de demande est de nature à entacher la légalité de l’arrêté attaqué.
En ce qui concerne le moyen tiré des inexactitudes ou insuffisances qui entacheraient l’étude d’impact :
7. Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. / II.- L’étude d’impact présente : / () 2° Une analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l’article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l’eau, l’air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ; / 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l’environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l’hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l’addition et l’interaction de ces effets entre eux ; / 4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact : / () -ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement a été rendu public. () ".
8. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
9. Le requérants soutiennent, en premier lieu, que l’étude d’impact procède à une présentation erronée de l’état initial du site d’implantation et des risques naturels en ce qu’elle fait état de l’absence de cavités sur la zone d’implantation du projet et indique que la commune d’Angrie est classée en zone de sismicité faible. En se bornant à alléguer la présence de « failles » sur le territoire de la commune, ils ne font, toutefois, état d’aucun élément sérieux de nature à mettre en doute l’exactitude de l’étude d’impact qui sur ce point, reprend le classement mentionné à l’article D. 563-8-1 du code de l’environnement et arrêté par le décret du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français. Par ailleurs, si comme le soutiennent les requérants, des gisements de minerai de fer sont présents dans le sous-sol de la zone d’implantation du projet et ont fait l’objet de travaux d’exploration au XIXème siècle, sur le site même de la Boserie, il ne résulte pas de l’instruction qu’ils aient été exploités. Les requérants qui n’apportent aucun élément de nature à établir la présence des cavités alléguées ne sont pas fondés à soutenir que l’étude d’impact qui reprend sur ce point les données du dossier départemental des risques majeurs (DDRM) et du bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), serait entachée d’inexactitude.
10. Les requérants soutiennent, en deuxième lieu, que l’étude acoustique présente un caractère inexact et approximatif en produisant au soutien de leurs écritures une analyse de cette étude acoustique réalisée par M. AF, « Expert acoustique et vibration ». Si les requérants soutiennent que l’utilisation des médianes est de nature à minimiser l’impact des éoliennes en majorant le niveau sonore résiduel, il résulte de l’instruction que la méthodologie mise en œuvre pour la réalisation de l’étude acoustique jointe au dossier de demande est conforme aux normes applicables et au guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens établi par le ministère chargé de l’écologie, lequel mentionne la méthode utilisant la médiane des échantillons pour l’analyse statistique des données de mesures recueillies. Si les requérants soutiennent également qu’il n’a pas été procédé à des mesures au niveau de plusieurs habitations identifiées comme les plus proches du projet et les plus exposées au bruit, il résulte de l’instruction que les points de mesure retenus pour l’étude acoustique sont situés à quelques centaines de mètres des lieux identifiés par les requérants et permettent d’apprécier l’impact sonore du parc autorisé, dès lors que la défense fait valoir sans être contestée que les points de mesure retenus sont davantage protégés des sources de bruit, ne minimisent ainsi pas le bruit résiduel, et sont donc plus défavorables au projet. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que la durée de la campagne de mesures qui s’est déroulée sur une période comprise entre 13 et 15 jours n’aurait pas été suffisante, ni que les emplacements retenus pour les outils de mesure ou la définition des classes homogènes ne seraient pas conformes aux normes applicables. Enfin, les requérants ne font état d’aucun élément sérieux susceptible d’établir que les conditions météorologiques n’étaient pas représentatives ou que la vitesse du vent mesurée au niveau du sonomètre n’aurait pas été prise en compte. Dans ces conditions et alors que l’autorité régionale de santé a estimé que l’étude acoustique était satisfaisante, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ses résultats ne seraient pas fiables.
11. En troisième lieu, l’étude paysagère jointe au dossier de demande décrit la méthodologie utilisée pour réaliser les photomontages joints à l’étude. Si les requérants soutiennent que ces photomontages procèdent à une présentation trompeuse de l’impact visuel du parc autorisé sur les lieux de vie et les monuments historiques, il ne résulte pas de l’instruction, alors que le parc éolien autorisé y apparait de façon prégnante, que ces photomontages en minimiseraient l’impact visuel et que des simulations réalisées dans des conditions différentes auraient révélé un impact plus important. A ce titre, ni les photomontages, ni les photographies d’éoliennes qui auraient été prises à une distance équivalente à celle des photomontages de l’étude paysagère, produits pour les requérants qui n’apportent aucun élément sérieux sur les conditions dans lesquelles ces photomontages ont été réalisés, notamment la méthodologie utilisée, ne sauraient suffire à mettre en doute la fiabilité de l’étude paysagère. Si les requérants soutiennent, en outre, que l’étude paysagère n’a pas étudié l’impact du parc sur plusieurs lieux de vie situés pour l’essentiel à l’est du projet autorisé, ils n’apportent aucune précision sur les caractéristiques de ces lieux et aucun élément susceptible d’établir que l’absence de simulation paysagère pour les lieux en question aurait été de nature à nuire à l’information du public ou à exercer une influence sur la décision attaquée. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que les photomontages réalisés pour le château d’Angrie et le Moulin neuf, monuments historiques situés respectivement à 1,5 kilomètre et 1,7 kilomètre de l’éolienne la plus proche, ou le bourg d’Angrie minimisent l’impact visuel du parc. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que l’absence de photomontage concernant la chapelle de la Croix poulet et la croix monumentale des Rochebruns, situées à environ 500 mètres de l’éolienne la plus proche, compte tenu de la configuration des lieux propre à chacun de ces monuments et à leurs caractéristiques, soit de nature à entacher d’insuffisances l’étude paysagère.
12. Si les requérants soutiennent, en quatrième lieu, que le pétitionnaire a modifié le tracé des chemins d’accès après l’enquête publique et, d’une part, que cette modification substantielle n’a donc pas été portée à la connaissance du public et, d’autre part, que les avis des propriétaires concernés et du maire n’ont pas été joints au dossier, ils n’apportent pas le moindre élément de nature à établir la réalité de la modification alléguée.
13. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, en cinquième lieu, l’étude d’impact n’est pas entachée d’inexactitude en ce qu’elle mentionne qu'« aucun captage ou périmètre de protection de captage n’est recensé au sein de l’aire rapprochée, ni même au sein de la commune », dès lors que les périmètres de protection des captages en eau potable de Vritz sont situés à environ 2 kilomètres à l’ouest du site d’implantation du parc. Par ailleurs, alors que les requérants n’apportent pas la moindre précision sur le programme d’actions défini à la suite de l’instauration d’une zone de protection de l’aire d’alimentation des captages de Vritz et n’établissent pas, ni même allèguent que le parc autorisé serait de nature à faire obstacle à la réalisation de ce programme, il ne résulte pas de l’instruction que la circonstance que l’étude d’impact ne mentionne pas que le parc sera implanté au sein de cette zone de protection serait de nature à entacher cette étude d’insuffisance.
14. En sixième lieu, il résulte de l’instruction que l’étude paysagère procède à une présentation des mesures compensatoires sur le plan paysager, passant notamment par le maintien et la recomposition du maillage bocager, avec des plantations de confortement dont les espèces sont précisées, et comporte trois cartes permettant de localiser les mesures prévues, notamment les haies et arbres à préserver, ainsi que les haies à planter. Les requérants ne sont ainsi pas fondés à soutenir que l’étude d’impact serait entachée d’insuffisances sur ce point.
15. En septième lieu, si le dossier de la demande indique que le projet de parc éolien sera raccordé de manière souterraine au poste source de Freigné, l’étude d’impact ne comporte aucune analyse, même sommaire, des impacts de ce raccordement. Les circonstances que ce raccordement, dont le tracé précis reste à définir, soit prévu en dehors de l’emprise du projet et qu’il relève de la responsabilité des gestionnaires du réseau de transport et du réseau de distribution de l’électricité ne dispensaient pas la pétitionnaire de fournir une première analyse des effets, fussent-ils indirects et secondaires, de son projet dès lors qu’ils étaient susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement. Toutefois, si les requérants affirment que le raccordement aura des impacts sur des zones humides présentes dans le secteur, ils n’apportent aucun commencement de justification de nature, d’une part, à caractériser la sensibilité de la zone susceptible d’être affectée par le raccordement et, d’autre part, à établir la nature et l’ampleur des incidences alléguées pour l’environnement, dans cette zone, du raccordement. Il ne résulte pas de l’instruction, dans ces conditions, que le raccordement critiqué serait susceptible d’emporter pour l’environnement des effets notables dont l’absence de traitement par l’étude d’impact entacherait cette dernière d’insuffisance.
16. Si les requérants soutiennent, en huitième lieu, que le nombre de sorties réalisées lors de l’étude avifaunistique et chiroptérologique est insuffisant et le matériel utilisé inadapté, sans toutefois l’établir, la seule circonstance que la méthodologie mise en œuvre ne reprenne pas l’ensemble des préconisations du guide établi par la DREAL, guide au demeurant postérieur à la réalisation de l’étude, ne saurait suffire à caractériser une insuffisance de l’étude d’impact. Par suite, et alors qu’ils n’apportent aucun élément de nature à révéler que l’étude avifaunistique et chiroptérologique n’aurait pas permis d’identifier la présence de certaines espèces pourtant présente sur la zone ou de minimiser la présence des espèces recensées, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’étude d’impact est entachée d’insuffisance sur ce point.
17. En neuvième lieu, il résulte de l’instruction que l’étude d’impact se borne à mentionner la présence d’un ruisseau, alors qu’une nappe d’eau souterraine est située à proximité de l’éolienne E3 et que la réalisation des fondations de cette éolienne et des chemins d’accès de plusieurs éoliennes rende son rabattement nécessaire. L’étude géologique jointe à l’étude d’impact n’évoque pas non plus cette nappe d’eau souterraine dont l’existence aurait été révélée lors de la réalisation de forages préalables aux travaux d’implantation du parc. Il résulte également de l’instruction que ces travaux qui impliquent notamment le dépôt d’un dossier au titre des procédures dites « loi sur l’eau », sont susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement. Les requérants sont, par suite, fondés à soutenir que l’étude d’impact est entachée d’insuffisance en ce qu’elle ne traite pas de cette nappe d’eau souterraine et des impacts du projet sur ce point. Compte tenu des modifications apportées au milieu du fait des travaux autorisés, cette insuffisance de l’étude d’impact a eu pour effet de nuire à l’information du public et a été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
En ce qui concerne l’avis de l’autorité environnementale :
18. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 : « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d’être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d’environnement, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d’ouvrage et sur la demande d’autorisation. À cet effet, les États membres désignent les autorités à consulter, d’une manière générale ou au cas par cas. () » L’article L. 122-1 du code de l’environnement, pris pour la transposition des articles 2 et 6 de cette directive, dispose, dans sa rédaction applicable en l’espèce, que : « I. Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine sont précédés d’une étude d’impact. () / III. Dans le cas d’un projet relevant des catégories d’opérations soumises à étude d’impact, le dossier présentant le projet, comprenant l’étude d’impact et la demande d’autorisation, est transmis pour avis à l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement. (). / IV. La décision de l’autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage à réaliser le projet prend en considération l’étude d’impact, l’avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement et le résultat de la consultation du public () ». En vertu du III de l’article R. 122-6 du même code, l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement mentionnée à l’article L. 122-1, lorsqu’elle n’est ni le ministre chargé de l’environnement, dans les cas prévus au I de cet article, ni la formation compétente du Conseil général de l’environnement et du développement durable, dans les cas prévus au II de ce même article, est le préfet de la région sur le territoire de laquelle le projet de travaux, d’ouvrage ou d’aménagement doit être réalisé.
19. L’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 a pour objet de garantir qu’une autorité compétente et objective en matière d’environnement soit en mesure de rendre un avis sur l’évaluation environnementale des projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences. Eu égard à l’interprétation de l’article 6 de la directive du 27 juin 2001 donnée par la Cour de justice de l’Union européenne par son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l’affaire C-474/10, il résulte clairement de ces dispositions que, si elles ne font pas obstacle à ce que l’autorité publique compétente pour autoriser un projet soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce que l’entité administrative concernée dispose d’une autonomie réelle, impliquant notamment qu’elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée en donnant un avis objectif sur le projet concerné.
20. Lorsque le projet est autorisé par un préfet de département autre que le préfet de région, l’avis rendu sur le projet par le préfet de région en tant qu’autorité environnementale doit, en principe, être regardé comme ayant été émis par une autorité disposant d’une autonomie réelle répondant aux exigences de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011, sauf dans le cas où c’est le même service qui a, à la fois, instruit la demande d’autorisation et préparé l’avis de l’autorité environnementale. En particulier, les exigences de la directive, tenant à ce que l’entité administrative appelée à rendre l’avis environnemental sur le projet dispose d’une autonomie réelle, impliquant notamment qu’elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, ne peuvent être regardées comme satisfaites lorsque le projet a été instruit pour le compte du préfet de département par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) et que l’avis environnemental émis par le préfet de région a été préparé par la même direction, à moins que l’avis n’ait été préparé, au sein de cette direction, par le service mentionné à l’article R. 122-21 du code de l’environnement qui a spécialement pour rôle de préparer les avis des autorités environnementales.
21. Le projet présenté par la société d’exploitation éolienne Angrie, autorisé par l’arrêté attaqué, était soumis à la réalisation d’une étude d’impact en vertu de la rubrique 1° du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, dans sa rédaction alors en vigueur. Ce projet a en conséquence fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale visée au III de l’article L. 122-1 du même code, émis le 20 avril 2017 par le préfet de la région Pays de la Loire, conformément aux dispositions du III de l’article R. 122-6 du code de l’environnement, et préparé par la DREAL des Pays de la Loire, sans qu’il résulte de l’instruction que la préparation de cet avis ait été confiée au service mentionné à l’article R. 122-21 du code de l’environnement qui a spécialement pour rôle de préparer les avis des autorités environnementales. Il résulte, en outre, de l’instruction, notamment du rapport de l’inspection des installations classées produit par le préfet, que la demande d’autorisation a été instruite par l’unité territoriale de Maine-et-Loire de cette direction. Conformément à ce qui est dit au point précédent, cet avis ne peut, dès lors, être regardé comme ayant été émis par une autorité compétente et objective en matière d’environnement. Par suite et alors que compte tenu du rôle joué par l’autorité environnementale au début du processus d’évaluation et de la portée de l’avis qu’elle rend, l’autonomie dont cette autorité doit disposer constitue une garantie, l’irrégularité de l’avis émis le 20 avril 2017 entache d’illégalité l’arrêté attaqué.
En ce qui concerne le moyen tiré des atteintes à la nature et à l’environnement :
22. La seule présence d’un site Natura 2000, d’espaces naturels et d’une ZNIEFF dans le secteur de la zone d’implantation du parc ne saurait suffire à caractériser une atteinte aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Si les requérants soutiennent, en outre, que le site compte plusieurs espèces protégées d’oiseaux sensibles au risque éolien, ils se bornent à invoquer des données générales relatives à la commune d’Angrie. Alors que l’étude d’impact ne fait état de la présence, dans le secteur d’études, que de trois espèces protégées sensibles à l’éolien, le Pipit farlouse, l’Alouette lulu et le Milan noir, et conclut à un impact résiduel faible compte tenu du caractère limité et localisé des observations de ces espèces, ils n’apportent notamment aucun élément de nature à établir la présence dans le secteur d’étude d’autres espèces protégées ou une présence significative des trois espèces recensées qui serait de nature à caractériser un impact plus important que celui retenu. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à invoquer une atteinte à la protection de la nature et à l’environnement et à soutenir que le pétitionnaire aurait dû déposer une demande de dérogation aux interdictions prévues à l’article L. 411-1 du code de l’environnement.
En ce qui concerne le moyen tiré des atteintes à la commodité du voisinage :
23. Si le projet se situe à un kilomètre environ de la commune d’Angrie, il résulte de l’instruction que la visibilité des éoliennes depuis le bourg de la commune et les lieux d’habitation est atténuée par une succession de vallées et par la présence de boisements sur les lignes de crêtes. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne résulte pas de l’instruction, notamment des photomontages du volet paysager que le projet autorisé serait à l’origine d’un effet d’écrasement et de surplomb pour le bourg d’Angrie et les lotissements situés à proximité du parc, notamment celui de la Prévoté. Dans ces conditions et en dépit de la proximité du parc avec plusieurs lieux d’habitation, les requérants ne sont pas fondés à invoquer une atteinte à la commodité du voisinage.
En ce qui concerne le moyen tiré des atteintes à la sécurité publique :
24. En premier lieu, aux termes de l’article L. 6352-1 du code des transports : « A l’extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l’établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre de la défense. / Des arrêtés ministériels déterminent les installations soumises à autorisation ainsi que la liste des pièces qui doivent être annexées à la demande d’autorisation. / L’autorisation peut être subordonnée à l’observation de conditions particulières d’implantation, de hauteur ou de balisage suivant les besoins de la navigation aérienne dans la région intéressée. / () ». Enfin, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 25 juillet 1990 visé ci-dessus pris pour l’application de ces dispositions et relatif aux installations dont l’établissement à l’extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation: « Les installations dont l’établissement à l’extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre chargé des armées comprennent : / a) En dehors des agglomérations, les installations dont la hauteur en un point quelconque est supérieure à 50 mètres au-dessus du niveau du sol ou de l’eau () ».
25. Les requérants allèguent, par la voie de l’exception d’illégalité, que l’accord donné par la direction générale de l’aviation civile le 11 septembre 2014 est irrégulier pour, d’une part, avoir été émis par une autorité incompétente, d’autre part, être insuffisamment motivé et, enfin, méconnaître les dispositions de l’arrêté du 26 août 2011 visé ci-dessus relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement. Si, lorsque la délivrance d’une autorisation administrative est subordonnée à l’accord préalable d’une autre autorité, le refus d’un tel accord, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.
26. D’une part, par une décision du 6 juillet 2014, régulièrement publiée au journal officiel de la République française du 10 juillet 2014, M. CA, délégué Pays de la Loire du directeur de la sécurité de l’aviation civile ouest, signataire de l’autorisation émise pour le ministre chargé des transports, a reçu délégation de signature de ce dernier pour les décisions relevant de ses attributions au nombre desquelles il n’est pas contesté que figure l’autorisation en cause.
27. D’autre part, pour donner son accord, la décision cite l’arrêté précité du 26 août 2011 et fonde son avis favorable sur le motif tiré de ce que le projet respecte, pour la bande dont il s’agit, le quota admissible de cinq éoliennes fixé par la direction des services de la navigation aérienne. Par suite, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette décision est suffisamment motivée en droit et en fait.
28. Enfin, aux termes de l’article 4 de l’arrêté visé ci-dessus du 26 août 2011 : « L’installation est implantée de façon à ne pas perturber de manière significative le fonctionnement des radars et des aides à la navigation utilisés dans le cadre des missions de sécurité de la navigation aérienne et de sécurité météorologique des personnes et des biens. / En outre, les perturbations générées par l’installation ne gênent pas de manière significative le fonctionnement des équipements militaires. / 4-1. Afin de satisfaire au premier alinéa du présent article, les aérogénérateurs sont implantés dans le respect des distances minimales d’éloignement indiquées dans le tableau I ci-dessous sauf si l’exploitant dispose de l’accord écrit du ministère en charge de l’aviation civile ou de l’autorité portuaire en charge de l’exploitation du radar. ». Selon le tableau I relatif aux VOR (Visual Omni Range), les éoliennes doivent notamment être implantées à une distance minimale de quinze kilomètres par rapport à ces radars. Par suite, compte tenu de l’implantation des éoliennes en litige, le ministre en charge de l’aviation civile pouvait accorder, sans méconnaître les dispositions de l’arrêté du 26 août 2011, l’autorisation sollicitée.
29. Il suit de là que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’accord donné par le ministre en charge de l’aviation civile doit être écarté.
30. En outre, la seule circonstance que le projet atteigne le maximum admissible de cinq éoliennes dans la bande de quinze kilomètres par rapport au radar « VOR » du Louroux-Béconnais n’est pas de nature à établir que le projet contesté présenterait un quelconque danger pour la navigation aérienne civile. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à invoquer une atteinte à la sécurité publique.
31. En second lieu, il résulte de l’instruction et en particulier des données recueillies par le bureau de recherches géologiques et minières, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, aucune cavité souterraine, ni aucun mouvement de terrain n’ont été recensés dans la zone d’implantation du projet d’éoliennes contesté. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’une atteinte à la sécurité publique à raison de risques d’effondrement des éoliennes compte tenu de sols fragiles manque en fait.
En ce qui concerne le moyen tiré des atteintes à la salubrité publique :
32. En premier lieu, conformément à l’article 4 de l’arrêté attaqué, la société d’exploitation éolienne Angrie, qui en toute hypothèse est tenue de se conformer aux valeurs réglementaires fixées par l’arrêté du 26 août 2011, est soumise au respect du plan de bridage présenté dans l’étude d’impact. L’arrêté attaqué précise, en outre, à son article 8 que l’exploitant doit mettre en place un plan de bridage dès la mise en service industrielle du parc et rappelle les obligations réglementaires relatives à la réalisation de mesures de contrôle des niveaux sonores. Si les requérants soutiennent que le plan de bridage figurant dans l’étude d’impact diffère de celui apparaissant dans l’étude acoustique, ils n’établissent pas -ni même allèguent- que ce plan de bridage ne serait pas de nature à permettre le respect des seuils réglementaires, notamment en période nocturne.
33. En second lieu, les requérants invoquent un risque lié aux émissions d’ondes électromagnétiques. Toutefois, ni l’étude du cabinet de géobiologie « Home Smoz » dénuée de toute référence scientifique, ni le rapport du BioInitiative Working Group du 31 août 2007 ne sont de nature à établir la réalité du risque allégué.
En ce qui concerne le moyen tiré des atteintes aux paysages et à la conservation des sites et monuments :
34. Il résulte, tout d’abord, de l’instruction que les situations de co-visibilité entre les éoliennes et, d’une part, le « Château d’Angrie », d’autre part, « le Moulin neuf », monuments inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques et situés respectivement à 2,3 et 1,7 kilomètres, sont fortement réduites, du fait de boisements denses et de jeux de relief, et que ces installations ne sont pas visibles depuis ces monuments. Si les requérants invoquent également l’existence d’une atteinte par le projet à « la Chapelle de la Croix Poulet », à « la Croix monumentale des Rochebruns » et à l’église du village d’Angrie, bâtiments qui ne font pas l’objet d’une protection spécifique au titre de la législation sur le patrimoine et ne présentent pas de caractère remarquable, l’atteinte alléguée ne résulte pas de l’instruction. Enfin, les requérants ne fournissent aucune indication sur la distance séparant les éoliennes en cause de « la Maison de maître de la Roche Turpin », du « Manoir du Bois Joulain » et de « la Maison de maître des Corbières » qu’ils présentent comme des « monuments historiques » sans toutefois apporter la moindre précision sur leurs caractéristiques. Si, d’autre part, le paysage environnant les éoliennes en litige est également marqué par la présence d’un chemin de randonnée, dénommé « Les Grées et les Terres d’Angrie », situé au nord et à l’ouest du bourg d’Angrie, il ne résulte pas de l’instruction compte tenu des caractéristiques du paysage environnant, que la seule présence du parc d’éoliennes diminuerait l’attrait de ce circuit de randonnée. Par suite et alors que la circonstance que le projet est de nature à impacter les terrains destinés à la fête des moissons ne saurait caractériser une telle atteinte, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le parc autorisé porte atteinte aux paysages et à la conservation des sites et monuments.
Sur les conséquences à tirer des vices entachant d’illégalité l’arrêté attaqué :
35. Les dispositions du 2° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, applicable au présent litige conformément au 2° de l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017, permettent au juge, lorsqu’il constate un vice qui entache la légalité de l’autorisation environnementale attaquée mais qui peut être régularisé par une décision modificative, de rendre un jugement avant-dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation et sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi. Le juge peut préciser, par son jugement avant-dire droit, les modalités de cette régularisation, qui implique l’intervention d’une décision corrigeant le vice dont est entachée la décision attaquée. Un vice de procédure, dont l’existence et la consistance sont appréciées au regard des règles applicables à la date de la décision attaquée, doit en principe être réparé selon les modalités prévues à cette même date. Si ces modalités ne sont pas légalement applicables, notamment du fait de l’illégalité des dispositions qui les définissent, il appartient au juge de rechercher si la régularisation peut être effectuée selon d’autres modalités qu’il lui revient de définir en prenant en compte les finalités poursuivies par les règles qui les ont instituées et en se référant, le cas échéant, aux dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue.
36. En l’espèce, les vices entachant l’autorisation environnementale en litige relatifs à l’insuffisante présentation des capacités financières et aux insuffisance et inexactitude de l’étude d’impact, relevés aux points 6 et 17, sont susceptibles d’être régularisés par un complément du dossier de demande. L’illégalité relevée au point 21 peut, quant à elle, être régularisée par la consultation, s’agissant du projet présenté par la société d’exploitation éolienne Angrie, d’une autorité environnementale présentant les garanties d’impartialité requises. Pour que cette régularisation puisse être effectuée, ce nouvel avis devra être rendu dans les conditions définies aux articles R. 122-6 à R. 122-8 et R. 122-24 du code de l’environnement, applicables à la date de l’émission de cet avis ou de la constatation de l’expiration du délai requis pour qu’il soit rendu, par la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) du conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) compétente pour la région Pays de la Loire.
37. Lorsque ce nouvel avis aura été rendu, au vu du dossier complété afin de régulariser les insuffisances relevées aux points 6 et 17 ou lorsqu’il sera constaté que la MRAe du CGEDD compétente pour la région Pays de la Loire n’a pas émis d’observations dans le délai qui lui est imparti par les dispositions du code de l’environnement mentionnées au point précédent, une enquête publique complémentaire devra être organisée à titre de régularisation, selon les modalités prévues par les articles L. 123-14 et R. 123-23 du code de l’environnement, dans le cadre de laquelle seront soumis au public, outre le dossier complété et l’avis recueilli à titre de régularisation, tout autre élément de nature à régulariser d’éventuels vices révélés par le nouvel avis. Au vu des résultats de cette nouvelle enquête, le préfet de Maine-et-Loire pourra décider de procéder à l’édiction d’un arrêté modificatif régularisant les vices constatés. Cette éventuelle autorisation modificative devra être communiquée au tribunal dans un délai de dix mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a lieu par suite de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête jusqu’à l’expiration de ce délai afin de permettre cette régularisation.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la commune d’Angrie est admise.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la demande présentée pour l’association Vent des moissons d’Angrie et autres jusqu’à ce que le préfet de Maine-et-Loire ait procédé à la transmission d’un arrêté de régularisation édicté après le respect des différentes modalités définies aux points 36 et 37 du présent jugement jusqu’à l’expiration d’un délai de dix mois.
Article 3 : Le préfet de Maine-et-Loire fournira au tribunal, au fur et à mesure de leur accomplissement, les actes entrepris en vue de la régularisation prévue à l’article précédent.
Article 4 : Tous droits et conclusions des parties, sur lesquels il n’a pas été statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’à la fin de l’instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association Vent des moissons d’Angrie, représentante unique des requérants, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la société d’exploitation éolienne Angrie et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Le Lay, première conseillère,
Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.
La rapporteure,
Y. LE LAY
Le président,
T. GIRAUDLe greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- Décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010
- DÉCRET n°2015-1229 du 2 octobre 2015
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
- Code des transports
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