Rejet 24 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 24 févr. 2026, n° 2601220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601220 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2026 sous le n° 2601219, M. J…, représenté par Me Harmes, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 6 février 2026 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
d’annuler l’arrêté du 6 février 2026 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné son assignation à résidence ;
de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à la date de la lecture ou de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- faute de justifier d’une délégation de signature régulière, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et médicale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
Sur l’assignation à résidence :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
Sur la demande de suspension de la mesure d’éloignement :
- il présente des éléments sérieux de nature à justifier, dans le cadre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire pendant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. H… ne sont pas fondés.
Par une requête, enregistrée le 11 février 2026 sous le n° 2601220, Mme C… H… née E…, représentée par Me Harmes, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 6 février 2026 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
d’annuler l’arrêté du 6 février 2026 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné son assignation à résidence ;
de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, ou, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle se prévaut des mêmes moyens que ceux exposés sous le n° 2601219.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme H… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perabo Bonnet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Perabo Bonnet, magistrate désignée ;
- les observations de Me Harmes, avocate de M. et Mme H…, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête ;
- les observations de M. et Mme H…, assistés de M. G…, interprète en langue géorgienne.
Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme H…, ressortissants géorgiens, sont entrés en France le 20 juin 2025 et ont sollicité l’asile le 21 juillet 2025. Par une décision du 3 novembre 2025, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leur demande d’asile. Par les arrêtés attaqués, dont les requérants demandent l’annulation, le préfet du Haut-Rhin leur a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d’office, leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et les a assignés à résidence.
Les requêtes susvisées n° 2601219 et n° 2601220, présentées pour M. et Mme H…, présentent à juger des questions semblables. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. et Mme H… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 30 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin du même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme F… B…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement et signataire des décisions en litige, pour signer, en cas d’absence eu d’empêchement de M. I… D…, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Il n’est pas allégué et ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… n’aurait pas été absent ou empêché à la date d’édiction des arrêtés contestés. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes des décisions attaquées que celles-ci mentionnent l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées ni des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin n’aurait pas procédé à l’examen de la situation particulière des intéressés avant de de prendre à leur encontre les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen de leur situation doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :/ (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ;(…)° ».
M. H… soutient qu’il présente une vulnérabilité psychologique, souffre d’un état de stress post-traumatique lié aux violences qu’il aurait subies en Géorgie, qu’il présente des antécédents suicidaires et qu’il nécessite un suivi psychiatrique dont l’interruption lui ferait courir un risque. Il n’apporte toutefois pas d’élément de nature à établir qu’il aurait engagé un tel suivi. Mme H… se prévaut également de sa vulnérabilité psychique sans produire d’élément de nature à étayer ses allégations. Les requérants n’établissent pas davantage qu’ils ne pourraient pas bénéficier de traitements appropriés dans leur pays d’origine. Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu, il ressort des termes de la décision de l’OFPRA rejetant la demande d’asile des intéressés que la réalité des faits exposés et des menaces auxquelles ils ont soutenu être exposés n’étaient pas établis. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation. Le moyen soulevé en ce sens ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français n’ont ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel M. et Mme H… pourraient être renvoyés d’office. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
Sur la légalité des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français devraient être annulées, par voie de conséquence de l’illégalité des décisions d’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Pour justifier l’adoption d’une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. et Mme H… pendant une durée d’un an, le préfet du Haut-Rhin, après avoir relevé que les intéressés n’avaient jamais fait l’objet de mesures d’éloignement et ne présentaient pas de menace à l’ordre public, a tenu compte, notamment, de la brièveté de leur séjour sur le territoire français et de l’absence de liens intenses et stables en France. Il a ainsi pris en compte les quatre critères énoncés par les dispositions précitées et indiqué les motifs de sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, si les requérants affirment qu’un de leurs enfants réside en France, ils n’apportent aucun élément de nature à l’établir. Ils ne démontrent pas davantage qu’ils justifieraient de circonstances humanitaires exceptionnelles de nature à s’opposer au prononcé des décisions d’interdiction de retour sur le territoire français, ni que la durée d’un an de ces mesures serait disproportionnée. Aussi et alors même qu’ils ne représenteraient pas une menace pour l’ordre public et qu’ils n’ont pas fait l’objet de précédentes obligations de quitter le territoire, le préfet, qui ne s’est pas estimé en situation de compétence liée, n’a pas entaché ses décisions d’une erreur d’appréciation, ni méconnu les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité des décisions portant assignation à résidence :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
Il ressort des termes mêmes des décisions attaquées que celles-ci mentionnent l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées ni des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin n’aurait pas procédé à l’examen de la situation particulière des intéressés avant de de prendre à leur encontre les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen de leur situation doit être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en tant notamment qu’elles comportent une obligation de présentation hebdomadaire aux autorités de police désignées et qu’elles interdisent à M. et Mme H… de sortir sans autorisation du département du Haut-Rhin, les assignations à résidence contestées seraient disproportionnées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution des mesures d’éloignement :
Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ».
La seule circonstance que les requérants ont introduit un recours devant la Cour nationale du droit d’asile contre les décisions par lesquelles l’OFPRA a rejeté leur demande d’asile n’est pas de nature, dans les circonstances de droit applicables à leur situation, à leur conférer un droit de se maintenir sur le territoire. En l’état des dossiers, M. et Mme H… ne présentent pas d’éléments sérieux de nature à justifier leur maintien sur le territoire durant l’examen du recours qu’ils ont formé devant la Cour nationale du droit d’asile. Leurs conclusions aux fins de suspension doivent par suite être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme H… ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 6 février 2026. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme H… sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… H…, à Mme C… H… née E…, à Me Harmes et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La magistrate désignée,
L. Perabo Bonnet
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Bourse ·
- Titre ·
- Demande
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Parc ·
- Autorisation ·
- Installation ·
- Photomontage ·
- Monuments ·
- Avis ·
- Vent ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Police ·
- Suspension ·
- Outre-mer ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Logement ·
- Ville ·
- Décision implicite ·
- Médiation ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Document administratif ·
- Enquête ·
- Harcèlement ·
- Administration ·
- Communication ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Procès-verbal ·
- Témoignage
- Valeur ajoutée ·
- Assujettissement ·
- Rémunération ·
- Chiffre d'affaires ·
- Salaire ·
- Administration ·
- Recette ·
- Titre ·
- Activité ·
- Impôt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Aide juridictionnelle ·
- Langue ·
- Aide
- Département ·
- Enfant ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Hôtel ·
- Charges ·
- Dérogation ·
- Justice administrative ·
- Fiche ·
- Dérogatoire
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Famille ·
- Adolescent
Sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Droit d'accès ·
- Traitement ·
- Composition pénale ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Liberté fondamentale ·
- Rejet ·
- Terme ·
- Mesures d'urgence ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Sauvegarde
- Université ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Sciences ·
- Rejet ·
- Technologie ·
- Illégalité ·
- Terme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.