Annulation 10 octobre 2025
Annulation 25 février 2026
Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 10 oct. 2025, n° 2401811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2401811 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 janvier et 5 mars 2024, M. C…, représenté par Me Sylvain Saligari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte après l’avoir muni d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est motivée de manière stéréotypée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
- l’existence d’une menace pour l’ordre public n’étant pas opposable à une demande de renouvellement de la carte de résident, en dehors du cas prévu par l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle est entachée d’erreur de droit ;
- seuls les faits pour lesquels il a fait l’objet d’une condamnation pénale prononcée par un jugement du tribunal correctionnel de Paris sont établis ;
- sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 2 août 2024 le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 11 juin 2025 par une ordonnance du 21 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 septembre 2025 :
- le rapport de Mme Aubert, présidente ;
- les observations de Me Legrand pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… né le 8 novembre 1970 au Bangladesh et de nationalité bangladaise a bénéficié, en sa qualité de réfugié, d’une carte de résident valable du 5 octobre 2012 au 4 octobre 2022 et dont la validité a été prorogée, par l’effet des trois récépissés de demande de renouvellement de titre de séjour qui lui ont été successivement délivrés et en dernier lieu, jusqu’à la date du 6 décembre 2023 à laquelle le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande, le dernier récépissé délivré ayant été abrogé par cette décision de refus. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 433-2 du même code dans sa version applicable à la date de l’arrêté attaqué : « Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. ». Aux termes de l’article L. 432-3 du même code : « Une carte de résident ne peut être délivrée aux conjoints d’un étranger qui vit en France en état de polygamie. / Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l’infraction de violences ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente, définie à l’article 222-9 du code pénal, ou s’être rendu complice de celle-ci. ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée UE " ».
3. Il résulte de ces dispositions que, contrairement à la délivrance d’une première carte de résident, le refus de renouvellement de la carte de résident ne peut être fondé sur la menace pour l’ordre public que constitue la présence en France du demandeur mais uniquement sur l’un des motifs énoncés aux articles L. 411-5 et L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui concernent, pour l’un, les étrangers ayant quitté le territoire français et résidé à l’étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs et, pour l’autre, les étrangers vivant en état de polygamie ou ayant été condamnés pour avoir commis, sur un mineur de quinze ans, l’infraction de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ou s’en étant rendu complices. Il ressort des pièces du dossier que la condamnation prononcée à l’encontre du requérant par le tribunal correctionnel de Paris par un jugement du 25 juin 2021 n’est pas l’une de celles mentionnées par l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là qu’en se fondant sur la menace pour l’ordre public que constituerait la présence de M. A… en France pour refuser de renouveler sa carte de résident valable dix ans, le préfet de police a commis une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet de police du 6 décembre 2023 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre une carte de résident valable dix ans à M. A…. Par suite, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de délivrer ce titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 6 décembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une carte de résident valable dix ans dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
S. AUBERT
L’assesseur le plus ancien,
S. JULINET
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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