Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 oct. 2025, n° 2512256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512256 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Hossann, demande au juge des référés de prendre une décision sur sa demande de titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fedi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières et propres à chaque espèce caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures et au regard de critères d’évidence.
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
3. Il résulte de l’instruction que M. A… a sollicité la délivrance de son titre de séjour, pour la première fois, le 20 septembre 2021. Alors qu’une décision implicite de rejet est née, ainsi que le soutient le requérant lui-même, le 20 janvier 2022, soit depuis plus de trois ans à la date d’enregistrement de sa requête, et qu’elle n’a pas pour effet de modifier sa situation au regard du séjour ou du travail en France, ni de ses possibilités de circuler, pour regrettables que soient la durée d’instruction de sa demande et les contraintes liées à l’obligation de renouveler son récépissés, ces circonstances ne permettent pas qu’il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde remédiant à une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. En effet, dès lors qu’en application des dispositions précitées, à la date de la présente ordonnance, l’administration a rejeté implicitement la demande d’admission au séjour de M. A…, la demande tendant à ce que le préfet des Bouches du Rhône prenne une décision sur sa demande de titre de séjour est sans objet, et par suite, irrecevable.
4. Il résulte de tout ce qui précède la requête de M. A… doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Hossann.
Copie, pour information, sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 9 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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