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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 21 oct. 2025, n° 2504294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Oreggia, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures d’enjoindre au département du Var, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prolonger son hébergement avec ses deux enfants mineurs D… E… et G… E… à l’hôtel Triotel situé à La Valette-du-Var ou, dans tout établissement similaire et géographiquement proche de la scolarisation de ces enfants, dans des conditions matérielles garantissant leur santé et leur sécurité, dans l’attente qu’il soit statué définitivement sur leur droit au séjour, subsidiairement jusqu’à la date de la notification du jugement du tribunal administratif de Toulon concernant leur droit au séjour ou, à titre infiniment subsidiaire, jusqu’à ce que les services de l’État lui proposent un hébergement de manière pérenne.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le département cessera de financer son hébergement à compter du 5 novembre 2025 alors que son fils cadet atteindra l’âge de 4 ans, voire à compter du 20 octobre 2025, de telle sorte qu’elle ne sera plus en mesure de se loger avec ses deux enfants à compter de cette date, la plaçant ainsi dans une situation d’éviction de logement et de précarisation brutale sans solution de repli, ayant des conséquences médicales et psychologiques graves ;
- la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de pouvoir disposer, avec ses deux enfants, d’un hébergement d’urgence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, le département du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas établie dès lors que la requérante a été informée dès le 20 août 2025 que son hébergement prendrait fin le 5 novembre 2025 ;
- le droit au logement ne présente pas le caractère d’une liberté fondamentale et le département, ayant adopté un traitement bienveillant à l’égard de la requérante, n’a commis aucune carence fautive ;
- les dispositions du règlement départemental d’aide sociale, opposables aux tiers, et plus particulièrement la fiche n° 118 « prise en charge des nuits d’hôtel » ne prévoient pas une poursuite de la prise en charge au-delà de la 4ème année de l’enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles
- la délibération du conseil départemental N°G40 du 13 décembre 2021 le règlement départemental d’aide sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Quaglierini pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Quaglierini,
- et les observations de Me Oreggia, représentant Mme C…, et de M. F…, Mme A… et Mme H…, représentant le département du Var.
À l’audience, il a été également soutenu :
Pour Mme C…, que :
la décision de financer l’hébergement au-delà des 3 ans révolus de son enfant cadet est dérogatoire à la fiche n°118 de telle sorte qu’il convient de faire perdurer la dérogation jusqu’à la notification du jugement du Tribunal concernant son refus de titre de séjour, voire jusqu’à la proposition d’un hébergement de manière pérenne par les services de l’État ;
le refus de poursuivre la dérogation dont elle bénéficie procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Pour le département, que :
la date du 5 novembre 2025, correspondant à l’âge de 4 ans révolus de l’enfant cadet de Mme C…, fait obstacle à ce qu’elle bénéficie légalement d’une prise en charge des nuits d’hôtel par le département ;
la dérogation concernant la prise en charge en litige prend fin le 20 octobre 2025 afin de permettre à l’intéressée et ses enfants de se rapprocher de leur père, situé en région parisienne, lequel leur verse une somme d’argent régulièrement, et qu’il soit rapidement procédé à l’inscription de ses enfants dans un nouvel établissement scolaire.
Les parties ont reconnu avoir disposé de suffisamment de temps pour prendre connaissance des conclusions demandées, des moyens invoqués et des pièces produites lors de l’audience ainsi que pour pouvoir y répondre.
À l’issue de l’audience, le juge de référé a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante Nigériane, demeure avec ses deux enfants, nés le 22 octobre 2019 et le 5 novembre 2021 en France, au Triotel situé à La-Valette-du-Var, bénéficiant d’une prise en charge des nuitées par le département du Var au titre de son règlement départemental adopté par délibération du conseil départemental n°G40 du 13 décembre 2021 et, plus spécifiquement, des dispositions de la fiche 118 « prise en charge des nuits d’hôtel ». À l’occasion d’un courrier d’une assistante sociale en date du 20 août 2025 adressé au conseil de Mme C…, cette dernière a été informée qu’à compter du 5 novembre 2025 (date d’anniversaire de son fils cadet) le département du Var cessera la prise en charge des nuits d’hôtel. Par sa requête, Mme C… demande au Tribunal d’enjoindre audit département de poursuivre cette prise en charge eu égard à sa situation ainsi qu’à celle de ses enfants.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Sur l’urgence :
Il ressort des pièces du dossier et des observations faites par les parties lors de l’audience, qu’en application de son règlement et, plus particulièrement, des dispositions de la fiche n°118 concernant la prise en charge des nuits d’hôtel, librement accessible tant au juge qu’aux parties sur le site internet dudit département, cette prise en charge bénéficie aux « familles avec enfant(s) jusqu’à l’âge de 3 ans (…) sans aucune solution d’hébergement, que cet état place en situation de détresse ». Lors de l’audience, le département a indiqué qu’une dérogation est possible pour poursuivre la mise en œuvre de cette prise en charge jusqu’à ce que l’enfant cadet ait atteint l’âge de 4 ans, plus précisément, le jour de son anniversaire. Or, en décidant que cette prise en charge cesserait plus tôt, le 20 octobre 2025, ce que le département a confirmé lors de l’audience, alors que Mme C… pensait, tel que lui précisait le courrier du 25 novembre 2025 de son assistante sociale, qu’elle ne cesserait que le 4 novembre 2025, cette décision la place, elle et ses enfants, dans une situation de grande précarité pour faire face, plus tôt que prévu, aux frais nécessaires pour qu’elle puisse héberger sa famille. Si le département fait valoir que l’intéressée savait que sa situation était provisoire et se terminerait nécessairement le 4 novembre 2025, il ne résulte pas de l’instruction que le département l’ait prévenu suffisamment tôt que la prise en charge cesserait près de 15 jours avant l’échéance. Dans ces circonstances, la condition de l’urgence est établie.
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale d’une liberté fondamentale :
Aux termes de l’article R. 115-1 du code de l’action sociale et des familles : « (…) le dispositif de réponse à l’urgence sociale et de lutte contre la pauvreté comprend notamment les mesures d’accueil et d’hébergement d’urgence mises en œuvre dans le cadre des programmes de lutte contre la pauvreté et la précarité (…) ».
Selon la fiche n°118 du règlement du département susvisé, la prise en charge des nuits d’hôtels correspond à « une réponse sociale à l’urgence d’hébergement, dans l’attente d’une solution appropriée de type Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS), à la suite d’un conflit familial ou conjugal, de violence ou en raison de conditions économiques ayant entraîné la perte de logement ».
Il résulte de l’instruction, ainsi que des observations des parties lors de l’audience, que le département a pris en charge initialement l’hébergement de M. E…, Mme C… et leur fille mineure à compter du 25 août 2021. En fin d’année 2021, l’enfant cadet du couple est né le 5 novembre 2021 et M. E… a cessé d’être pris en charge par le département, ayant quitté le logement durant plusieurs semaines. Le département a toutefois maintenu la prise en charge des nuits d’hôtel pour Mme C… et ses deux enfants, puis a été informé de l’arrêté du préfet du Var du 14 août 2025 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l’encontre de Mme C…. Si le département expose qu’il a informé, dès la fin août 2025, Mme C… et son conseil que la prise en charge des nuits d’hôtel cesserait à compter du 20 octobre 2025, cela ne ressort pas des pièces du dossier, et la requérante l’a expressément contesté lors de l’audience. De même, le département fait valoir qu’une telle décision ne constitue pas une carence fautive au droit à l’hébergement d’urgence dont bénéficie Mme C… et ses enfants ; précisant que la décision de faire cesser de manière anticipée la dérogation dont bénéficiait Mme C… repose sur la circonstance que les enfants de cette dernière sont en vacances scolaires et qu’ainsi la famille pourra se rendre auprès de M. E… en région parisienne, qui profitera de son « réseau » pour trouver un hébergement et inscrire les enfants dans un établissement scolaire dans cette localité dès la rentrée scolaire du 3 novembre 2025. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier ni que Mme C… dispose d’un hébergement en région parisienne à ce jour, ni même que M. E… dispose d’un « réseau » permettant à Mme C… et ses enfants d’être logés sur place dès le 21 octobre 2025. Ce faisant la décision de faire cesser de manière anticipée la dérogation dont bénéficiait Mme C… et ses enfants jusqu’au 4 novembre 2025 est attentatoire à leur droit de disposer d’un hébergement d’urgence. Il est ainsi enjoint au département de maintenir, à titre dérogatoire, la prise en charge des nuits d’hôtel au bénéfice de Mme C… et ses deux enfants jusqu’au 4 novembre 2025.
En revanche, il n’y a pas lieu d’enjoindre au département de maintenir une telle prise en charge au-delà du 4 novembre 2025 dès lors que Mme C…, qui a indiqué, lors de l’audience que M. E… travaillait, lui versait mensuellement de l’argent et l’avait hébergée avec ses enfants, venus le visiter en août dernier, dispose désormais d’un délai suffisant pour trouver un hébergement pour elle et ses enfants, quel que soit le lieu où elle décidera de s’établir.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au département du Var de maintenir, à titre dérogatoire, sa prise en charge des nuits d’hôtel dont bénéficient Mme C… et ses enfants, jusqu’au 4 novembre 2025 inclus, à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… et au département du Var.
Fait à Toulon, le 21 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
B. QUAGLIERINI
La greffière,
signé
L. APARICIO
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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