Rejet 19 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 janv. 2024, n° 2400357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2400357 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Chauvin-Hameau-Madeira, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 22 juin 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a classé sans suite sa demande de changement de statut de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande de titre de séjour, dans le délai de sept jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler, au plus tard dans le délai de sept jours suivant la décision à intervenir et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2024, le préfet de police de Paris demande au tribunal de constater un non-lieu à statuer, Mme A ayant été convoquée à la préfecture de police le 16 janvier 2024 en vue de la reprise de l’instruction de sa demande de titre de séjour « salarié » et de la délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler.
Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2024, Mme B A fait valoir qu’elle a dû engager une procédure de référé pour obtenir la reprise de l’instruction de son dossier. Elle indique maintenir expressément ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n° 2400359 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de la 6ème section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante chinoise née le 15 octobre 1981, réside en France depuis 2014 initialement avec un titre de séjour étudiant, puis avec une carte de séjour mention salariée régulièrement renouvelée jusqu’au 30 mars 2022, dont elle a sollicité le renouvellement le 25 février 2022. Le 22 juin 2023, Mme A a reçu un courriel l’informant que sa demande avait été classée sans suite au motif que sa demande était incomplète. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Il résulte du mémoire en défense du préfet de police que Mme A a été convoquée en préfecture le 16 janvier 2024 pour la reprise d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et a reçu d’un récépissé l’autorisant à travaille. Le préfet de police doit ainsi être regardé comme ayant retiré la décision de classement sans suite dont la suspension est demandée. Il s’ensuit que les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de Mme A sont devenues sans objet et qu’il n’y a, en conséquence, plus lieu à statuer.
Sur les frais de justice :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 22 juin 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour, ainsi que sur celles aux fins d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 19 janvier 2024.
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./6
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