Rejet 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 16 juin 2026, n° 2501118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Calvados |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du préfet du Calvados refusant, d’une part, le renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant », d’autre part, de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié ».
Elle soutient qu’elle remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour en qualité d’étudiante, ainsi qu’un titre de séjour en qualité de « salarié ».
Par un mémoire enregistré le 9 mai 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Fanget a été entendu au cours de l’audience publique.
Mme B… s’est désistée de sa requête par un acte enregistré le 4 juin 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante sénégalaise née le 6 mars 2000, est entrée sur le territoire français le 11 août 2021 muni d’un visa long séjour étudiant, valant titre de séjour du 6 juillet 2021 au 5 juillet 2022, renouvelé du 6 juillet 2022 au 5 juillet 2024. Elle a déposé, le 31 mai 2024, une demande de renouvellement de son titre de séjour « étudiant » sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Cette demande a été clôturée le 17 septembre 2024, les services de la préfecture invitant par ailleurs Mme B… à déposer sa demande via la plateforme démarches simplifiées. Le 26 septembre 2024, Mme B… a déposé une nouvelle fois sa demande de renouvellement de titre de séjour « étudiant » sur la plateforme ANEF, demande qui a également été clôturée faute d’avoir été déposée via Démarches simplifiées. Enfin, le 9 janvier 2025, la requérante a déposé une demande de titre de séjour mention « salarié » sur le site « Démarches simplifiées ». Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les deux décisions de refus de titre de séjour.
Aux termes de l’article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes du 1er août 1995 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre État doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. / Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants ».
Lorsque le préfet est saisi par un étranger d’une demande tendant à la délivrance ou au renouvellement d’un titre de séjour délivré sur le fondement des stipulations et dispositions rappelées au point précédent, il lui appartient, sous le contrôle du juge, de s’assurer du caractère réel et sérieux des études poursuivies par l’intéressé.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B…, entrée régulièrement en France le 11 août 2021, a été inscrite en études supérieures à l’Université de Caen pour suivre une licence de langues, littératures, civilisations étrangères et régionales, parcours espagnol, au titre des années 2021-2022 puis 2022-2023, sans toutefois valider ses années, ni obtenir de diplôme dans ces matières. Mme B… s’est ensuite réorientée en cours d’année 2023 et a effectué un stage du 3 avril 2023 au 23 juin 2023 dans le domaine des métiers de l’accompagnement et du soin à l’institut de Formation « Aide-Soignant » de la Croix-Rouge à Mondeville, puis s’est inscrite au sein de cet institut pour la période du 2 septembre 2024 au 27 mai 2025 pour préparer, en alternance, un diplôme d’Etat d’aide-soignante. Si cette nouvelle réorientation traduit une volonté d’investissement sérieux de la part de l’intéressée dans le domaine des métiers de l’accompagnement, cette formation, de niveau équivalent au baccalauréat, ne caractérise pas une progression dans le parcours universitaire de Mme B… qui, ne peut, dès lors, être regardée comme poursuivant des études supérieures. Par suite, le moyen tiré de ce que ses études présentent un caractère réel et sérieux doit être écarté.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a déposé, le 9 janvier 2025, sur le site « Démarches simplifiées », une demande de titre de séjour mention « salarié ». Compte tenu du délai d’instruction de quatre mois, aucune décision implicite de rejet de la demande n’était née à la date d’enregistrement de la requête. Par suite, si Mme B… a entendu demander au tribunal d’annuler une décision rejetant sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, ces conclusions sont irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Fanget, conseillère,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
La rapporteure,
SIGNÉ
L. FANGET
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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