Rejet 3 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 3 avr. 2025, n° 2201748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2201748 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2022, et des mémoires enregistrés le 23 février 2023 et le 24 février 2023, Mme B A, représentée par Me Laclau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 novembre 2021 par laquelle le recteur de l’académie de Toulouse lui a refusé l’octroi d’un congé de longue maladie, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 26 novembre 2021 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse de la placer en congé de longue maladie du 2 novembre 2020 au 3 novembre 2021 et de régulariser sa situation en lui versant les traitements correspondants à compter de cette dernière date ;
3°) de condamner l’État à lui verser la somme de 11 142,73 euros brut, soit environ 8 782,81 euros net, au titre de son préjudice matériel et la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence ;
4°) à titre subsidiaire, d’ordonner la désignation d’un expert judiciaire en psychiatrie ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée est signée par une autorité incompétente ;
— elle est dépourvue de motivation en fait et en droit, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’erreur de droit, au regard de l’article 15 du décret du 14 mars 1986, dès lors que le recteur s’est cru, à tort, placé en situation de compétence liée vis-à-vis de l’avis du comité médical du 3 novembre 2021 ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984, dès lors qu’elle remplit les trois conditions d’attribution d’un congé de longue maladie ;
— la décision de refus de placement en congé de longue maladie étant illégale, l’administration engage la responsabilité de l’Etat ;
— elle a droit à être indemnisée du complément du demi-traitement perçu pendant son congé de maladie ordinaire entre le 2 février 2021 et le 3 novembre 2021, dès lors qu’elle aurait dû percevoir l’intégralité de son traitement en étant placée en congé de longue maladie.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 février 2023 et le 29 mars 2023, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête de Mme A.
Il fait valoir que :
— les conclusions en annulation du courriel du 22 novembre 2021 sont irrecevables, dès lors que ce courriel d’information n’est pas un acte faisant grief et est donc insusceptible de recours ;
— les conclusions en annulation de la décision implicite née le 27 janvier 2022 de rejet de son recours gracieux du 26 novembre 2021 sont irrecevables, cette décision étant devenue définitive à la date d’enregistrement de ce recours contentieux ;
— les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables en l’absence de demande d’annulation d’un acte décisoire ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés ;
— les conclusions indemnitaires doivent être rejetées en l’absence de responsabilité de l’État ;
— la mesure d’expertise demandée n’est pas utile.
Par une ordonnance du 27 février 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 mars 2023.
Un mémoire a été enregistré le 30 mars 2023 pour le compte de Mme A et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 alors en vigueur ;
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
— l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Quessette, rapporteur,
— les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
— et les observations de Me Santin, substituant Me Laclau, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née le 28 mars 1986, a été titularisée le 1er septembre 2016 dans le corps des professeurs certifiés et enseigne l’histoire et la géographie. L’intéressée a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 2 novembre 2020 jusqu’au 1er novembre 2021. Elle a sollicité, par courriel du 1er février 2021, son placement en congé de longue maladie et a précisé, par courrier du 26 novembre 2021, que ce congé de longue maladie soit effectif à compter du 2 novembre 2020. Le 26 octobre 2021, l’expert médical conclut au maintien du placement en congé de maladie ordinaire et à une reprise des fonctions à temps partiel thérapeutique à compter du 8 novembre 2021. Lors de sa séance du 3 novembre 2021, le comité médical départemental de la Haute-Garonne a émis un avis défavorable à l’octroi d’un congé de longue maladie, et a proposé la prolongation de son congé de maladie ordinaire du 2 mai 2021 au 1er novembre 2021, avant une reprise de travail à temps partiel thérapeutique à 50 % du 2 novembre 2021 au 1er décembre 2022. Toutefois, Mme A a maintenu sa demande de placement en congé de longue maladie par courrier du 26 novembre 2021. Par un arrêté du 29 novembre 2021, elle a été placée à temps partiel pour raison thérapeutique du 2 novembre 2021 au 1er février 2022, avec une quotité de service de 50 % à plein traitement, placement renouvelé par deux arrêtés du 9 mai 2022 pour les périodes du 2 février 2022 au 1er mai 2022 et du 2 mai 2022 au 1er août 2022. Par cet arrêté, le recteur de l’académie de Toulouse, en la plaçant à temps partiel pour raison thérapeutique à compter du 2 novembre 2021, a implicitement mais nécessairement rejeté sa demande de placement en congé de longue maladie. Par courrier du 20 mars 2022, Mme A a adressé au recteur une demande indemnitaire préalable pour obtenir réparation de ses préjudices allégués comme causés par la décision précitée de rejet de sa demande du 26 novembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 22 novembre 2021, le recteur de l’académie de Toulouse s’est borné à transmettre l’avis du comité médical du 3 novembre 2021 défavorable à l’octroi à Mme A d’un congé de longue maladie. Or, les avis des comités médicaux sont des actes préparatoires qui ne font pas griefs et ne sont pas susceptibles de recours contentieux. Dans ces conditions, les conclusions en annulation du courriel du 22 novembre 2021 présentées par la requérante sont irrecevables.
3. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment du courriel du 26 novembre 2021, que Mme A se borne à renouveler sa demande de placement en congé de longue maladie, alors que, en tout état de cause, aucune décision lui faisant grief n’avait été prise à cette date. Ce courriel ne peut donc être qualifié de recours gracieux. Il s’ensuit que ses conclusions tendant à l’annulation d’une décision implicite de rejet de son courriel du 26 novembre 2021 sont irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation formulées par Mme A sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
5. Aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, dans sa rédaction alors en vigueur à la date de la décision du 29 novembre 2021 : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l’article 35. () / 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu’elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L’intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. () ".
6. Les maladies mentales peuvent donner droit à un congé de longue maladie, dès lors qu’elles mettent l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rendent nécessaires un traitement et des soins prolongés et présentent un caractère invalidant et de gravité confirmée.
7. En l’espèce, Mme A a été placée en congé de maladie ordinaire du 2 novembre 2020 au 3 novembre 2021. Il résulte de l’instruction et d’un certificat établi par un médecin psychiatre le 25 janvier 2021 que l’intéressée, qui a levé le secret médical, a été prise en charge à compter du 6 novembre 2020 au sein d’un hôpital de jour pour un état dépressif caractérisé avec décompensation d’une névrose obsessionnelle précipité par le stress d’un évènement dramatique survenu lors d’un assassinat d’un enseignant du secondaire, qui l’a particulièrement affecté. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment du certificat médical établi par une médecin psychiatre le 23 mars 2021 que, si l’état de santé de l’intéressée est jugé incompatible avec son poste de travail actuel en qualité d’enseignante remplaçante (TZR), elle n’est pas, en revanche, dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, puisque ce médecin se borne à indiquer qu’un poste fixe est indispensable à la stabilisation de son bien-être. Dès lors, Mme A ne démontre pas que sa maladie l’avait placée dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. En revanche, la requérante justifie de prescriptions d’anxiolytiques pendant la période du 6 novembre 2020 au 8 décembre 2022. Toutefois, les autres pièces médicales versées au dossier, notamment le certificat du 29 janvier 2021 par un médecin généraliste, ne permettent pas d’établir le caractère invalidant et de gravité allégué de la pathologie de Mme A. Un certificat médical établi par le médecin psychiatre expert le 26 octobre 2021, à la demande du comité médical, mentionne que Mme A « va bien » et qu'« elle attend de reprendre son travail ». L’avis du 3 novembre 2021 du comité médical départemental de la Haute-Garonne indique que son état de santé ne réunit pas l’ensemble des critères nécessaires à l’octroi d’un congé de longue maladie. De plus, le certificat d’un médecin psychiatre du 23 novembre 2021, préconise une « reprise progressive à temps partiel à compter du 24 novembre 2021, avec une réexposition progressive, et reprise des enseignements à compter du 4 janvier 2022 ». Dès lors, Mme A ne démontre pas le caractère invalidant et de gravité de sa maladie. Par suite, les première et troisième conditions posées par le 3° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée ne sont pas remplies. Mme A n’est donc pas fondée à engager la responsabilité de l’État à raison d’une erreur d’appréciation de sa maladie et à demander une indemnisation en réparation de ses préjudices tirés d’un refus allégué comme irrégulier d’attribution d’un congé de longue maladie.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense et sur les conclusions en injonction présentées par la requérante, que Mme A n’établit pas que son état de santé justifiait son placement en congé de longue maladie du 2 novembre 2020 jusqu’au 3 novembre 2021, au regard des conditions posées par le 3° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée. Elle ne justifie pas dès lors, et sans qu’il soit besoin de désigner un expert médical, de préjudices. Par suite, ses conclusions en indemnisation doivent être rejetées.
Sur les conclusions en injonction :
9. Le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions en injonction présentées par la requérante sont rejetées.
Sur les frais du litige :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. L’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Une copie en sera adressée, pour information, au recteur de l’académie de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le rapporteur,
L. QUESSETTE
Le président,
H. CLEN La greffière,
F. SOLANA
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
No 2201748
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Expulsion ·
- Centre d'accueil ·
- Habitat ·
- Urgence ·
- Logement ·
- Demande ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Autorisation de travail ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Agriculteur ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Titre
- Management ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Compte ·
- Fond ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Intérêts moratoires ·
- Procédures fiscales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Solidarité ·
- Aide financière ·
- Règlement intérieur ·
- Département ·
- Fond ·
- Justice administrative ·
- Droit au logement ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sous astreinte ·
- Rejet ·
- Retard ·
- Notification ·
- Titre
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence territoriale ·
- Département ·
- Juridiction ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Autorisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Mentions ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Illégalité ·
- Résidence ·
- Bénéfice ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Demande ·
- Dépôt ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Juridiction ·
- Titre ·
- Auteur
- Décision implicite ·
- Abrogation ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Titre ·
- Annulation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Restitution ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Délai ·
- Route
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.