Annulation 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 26 déc. 2024, n° 2310401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2310401 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 septembre 2023, 18 avril 2024, 28 juillet 2024 et 26 septembre 2024, Mme C D, épouse A, représentée par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande tendant à l’abrogation de l’arrêté du « Val d’Oise » (lire « de la Seine-Saint-Denis ») du 25 octobre 2022 en ce qu’il lui a refusé un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire enregistré le 18 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable comme étant tardive.
Par une ordonnance en date du 27 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, épouse A, ressortissante marocaine née le 2 février 2001, a sollicité du préfet de la Seine-Saint-Denis, par lettre reçue le 12 janvier 2023, l’abrogation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 octobre 2022 par lequel il lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet sur cette demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis :
2. Lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à l’abrogation d’une décision de refus de titre de séjour, le cas échéant assortie d’une obligation de quitter le territoire français, par un étranger qui fait valoir une modification dans les circonstances de fait ou dans la réglementation applicable, que cette demande d’abrogation soit assortie ou non de conclusions expresses tendant à la délivrance subséquente d’un titre de séjour, l’autorité administrative doit nécessairement examiner le droit au séjour de l’intéressé à la date à laquelle elle statue, dans des conditions qui ne diffèrent pas de l’examen auquel il est normalement procédé dans le cadre d’une demande de titre de séjour ; elle doit être regardée comme disposant, pour ce faire, du délai de quatre mois prévu par les dispositions précitées de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier reçu le 12 janvier 2023, Mme D a notamment demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis l’abrogation de l’arrêté du 25 octobre 2022, notifié le 2 novembre 2022, lui refusant un titre de séjour, en se prévalant de l’évolution favorable de sa situation professionnelle. En application des dispositions de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce courrier a pu faire naître une décision implicite de rejet à l’expiration d’un délai de quatre mois courant à compter du 12 janvier 2023. Il s’ensuit que la requête introductive d’instance, enregistrée le 4 septembre 2023, tendant à l’annulation de cette décision n’est pas tardive et que la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être écartée.
Sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ». En outre, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier reçu en préfecture le 6 juillet 2023, Mme D a demandé, par l’intermédiaire de son conseil, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande d’abrogation. L’administration n’a pas communiqué les motifs dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Il s’ensuit que la requérante est fondée à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d’abrogation de l’arrêté du 25 octobre 2022.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de Mme D dans un délai de quatre mois suivant la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant la demande présentée par Mme D tendant à l’abrogation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 octobre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de Mme D dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme D une somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, épouse A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Israël, président,
— M. Marias, premier conseiller,
— M. Dumas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. IsraëlLa greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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