Non-lieu à statuer 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 22 avr. 2026, n° 2600265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600265 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2026, M. B… A… demande au tribunal d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui proposer un accueil en hébergement répondant à ses besoins et capacités
Il soutient que :
- il est en situation de handicap, père d’un enfant et sans docile fixe.
- il n’a reçu aucune proposition à la suite de la décision de la commission de médiation du 2 décembre 2025.
Par deux mémoires enregistrés les 29 janvier et 11 février 2026, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant a reçu une offre qu’il a acceptée le 2 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été averties que la clôture d’instruction était fixée au 20 février 2026 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
2. Par une décision du 2 décembre 2025, la commission de médiation de l’Hérault a désigné M. A… comme prioritaire et devant être accueilli d’urgence dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hotellière à vocation sociale.
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de son recours, M. A… s’est vu proposer un accueil en hébergement à Sète qu’il a accepté le 2 février 2026. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de la requête sont devenues sans objet.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie sera adressée à la préfète de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 22 avril 2026.
La présidente,
V. Quéméner
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 avril 2026,
La greffière,
L. Rocher
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