Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 23 sept. 2025, n° 2402043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2402043 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Bocher-Allanet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Jura a implicitement rejeté sa demande de relèvement d’interdiction d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toutes catégorie, ainsi qu’en effacement du fichier national des personnes interdites d’acquisition et de detention d’armes (FINIADA) ;
2°) d’enjoindre au préfet du Jura d’ordonner sa suppression du FINIADA ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 août 2025, M. A… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation mais maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur le désistement de ses conclusions principales :
2. Le désistement de ses conclusions aux fins d’annulation et, par voie de conséquence de celles aux fins d’injonction présenté par M. A… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présenté par M. A….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Jura.
Fait à Besançon le 23 septembre 2025.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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