Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 17 juin 2025, n° 2501875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501875 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 janvier 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure antérieure :
Par une ordonnance du 16 janvier 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, au tribunal administratif de Paris la requête présentée par M. C B.
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025 et un mémoire du 28 mai 2025, M. C B, représenté par Me Ullern, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ullern renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. B soutient que :
* en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne représente pas une menace à l’ordre public ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
* en ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne représente pas une menace à l’ordre public ;
* en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention relative aux droits de l’enfant ;
* en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 5 ans :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne procède pas d’un examen particulier de sa situation individuelle ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dans la mise en œuvre des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 30 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête compte tenu de la délivrance à M. B, postérieurement à l’introduction de la requête, d’une attestation de prolongation d’instruction valant autorisation provisoire de séjour qui est réputée avoir abrogé l’arrêté attaqué du
14 janvier 2025 qui n’a pas reçu exécution.
Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2025, M. B, représenté par Me Ullern, a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public.
Il soutient que le préfet des Hauts-de-Seine continue à refuser de tirer les conséquences de l’annulation du 14 janvier 2025, qu’il serait bientôt confronté à nouveau à des difficultés en raison de l’existence de cette seconde obligation de quitter le territoire français non-annulée et qu’il serait entravé dans son droit d’aller et venir en raison de l’interdiction de retour sur le territoire français et le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen comprise dans l’arrêté litigieux.
Par une décision du 20 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A ;
— et les observations de Me Ullern, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, né le 13 juillet 1981 et de nationalité sri-lankaise, est entré en France le 11 septembre 2010, selon ses déclarations. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ».
2. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Pour prononcer l’obligation de quitter le territoire français en litige, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé que l’intéressé avait été condamné le 22 juin 2021 par le tribunal correctionnel de Paris à un an d’emprisonnement avec sursis probatoire de deux ans pour violences habituelles n’ayant pas entraîné d’incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui déclare être entré en France le 11 septembre 2010, réside habituellement sur le territoire national depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Il vit avec son épouse et leurs trois enfants mineurs, dont les deux derniers sont nés en France les 22 décembre 2010 et 1er novembre 2014, et sont scolarisés dans le primaire et dans le secondaire depuis plusieurs années. L’ainé et la cadette justifient être inscrits, pour l’année scolaire 2024-2025, respectivement en classe de terminale et de troisième et la benjamine établit avoir suivi les cours moyens de première année en 2023-2024. En outre, il ressort des pièces du dossier que, malgré la condamnation dont a fait l’objet le requérant, la communauté de vie avec son épouse n’a pas cessé et l’intéressé ne s’est pas fait connaître défavorablement des services de police depuis. Si le préfet des Hauts-de-Seine fait également référence, dans la décision litigieuse, à des faits de violence qui auraient été commis en 2014, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. B aurait été condamné pour ces faits, qui datent de plus de dix ans. Par ailleurs, l’intéressé justifie de ses efforts d’intégration professionnelle sur le territoire national, établissant que du 2 février 2019 au 18 mars 2024, il a travaillé à temps complet sous contrat à durée indéterminée comme plongeur au sein du restaurant Les Trois Napoli. Au cours de l’année 2024, il a travaillé à plusieurs reprises en qualité de commis de cuisine et il a conclu un contrat à durée déterminée avec la SARL MDD en tant que plongeur du 1er juillet au 11 août 2024. Enfin, sa conjointe bénéficie d’une situation stable sur le territoire national, étant titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’en 2026. Le requérant a enfin bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable deux ans, le 15 mai 2021. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard à la communauté de vie du requérant avec son épouse, en situation régulière, à la durée de sa présence en France où résident ses trois enfants mineurs, tous scolarisés, ainsi qu’à ses efforts d’intégration professionnelle, M. B est fondé, nonobstant la condamnation pénale dont il a fait l’objet, à soutenir que la décision contestée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède et, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 14 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et interdisant le retour sur le territoire national pendant deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet des Hauts-de-Seine procède au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai qu’il convient de fixer à trois mois à compter de la notification de la présente décision et qu’il procède à l’effacement du signalement de M. B au sein du système d’information Schengen, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à verser à Me Ullern, conseil de M. B, sous réserve que Me Ullern renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B tendant à ce qu’il soit admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle
Article 2 : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 14 janvier 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de procéder à l’effacement de son signalement au sein du système d’information Schengen.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 500 euros à Me Ullern, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Ullern renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet des Hauts-de-Seine et à Me Ullern.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Philippe Séval, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
M. Vadim Melka, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le rapporteur
V. A
Le président,
J-P. SEVAL
La greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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