Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 24 juin 2025, n° 2406971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406971 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 14 février 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 13 et 19 novembre 2024 et le 18 février 2025, M. B H, représenté par Me Perrin, avocate, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le refus de séjour est insuffisamment motivé ;
— le préfet de la Gironde n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— en estimant qu’il était démuni d’attache en France, de ressources personnelles, qu’il n’établissait pas son insertion dans la société française et n’est pas isolé dans son pays d’origine, le préfet s’est fondé sur des faits matériellement inexacts ;
— le refus de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie qu’il ne pourrait effectivement bénéficier de soins appropriés dans son pays d’origine ;
— la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— l’obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du refus de séjour illégal ;
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français entraine l’annulation de la décision fixant le pays de destination ;
— la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. H a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chauvin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B H, ressortissant nigérian né le 10 mars 1993, déclare être entré sur le territoire français le 20 juin 2015. Par deux arrêtés du 7 avril 2017 et du 15 juin 2020, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, puis le préfet de la Gironde ont pris, à son encontre, une obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 24 février 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le recours formé contre l’arrêté du 15 juin 2020. Le 7 septembre 2022, M. H a demandé un titre de séjour mention « étranger malade ». Après avoir consulté, pour avis, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), le préfet de la Gironde a par un arrêté du 2 mai 2023, refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans. Par un jugement du 14 février 2024 le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. H. Par un nouvel arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de la Gironde a, à nouveau, refusé de délivrer à l’intéressé un titre de séjour en tant qu’étranger malade, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. H demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les considérations de droit sur lesquelles le préfet de la Gironde se fonde et, en particulier, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables aux faits de l’espèce et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, saisi d’une demande de titre de séjour en tant qu’étranger malade, le préfet a pris en considération les éléments fournis par le collège de médecins de l’OFII sur la disponibilité d’un traitement approprié à l’état de santé du requérant au Nigéria. En outre, le préfet, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. H a pris en considération la durée et les conditions de son séjour en France, l’absence de liens personnels sur le territoire et la présence d’attaches familiales dans son pays d’origine. La circonstance qu’il n’ait pas fait état de la situation professionnelle du requérant, qui ne démontre pas au demeurant avoir communiqué les bulletins de salaire produits à l’instance aux services de la préfecture, ne révèle pas un défaut d’examen de sa situation du requérant. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que le contrat à durée déterminée produit par M. H a été signé au mois d’octobre 2024 soit postérieurement à la décision attaquée. Ainsi, la décision attaquée est motivée en droit et en fait et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. Les moyens soulevés en ce sens doivent donc être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / () Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ».
4. En vertu des dispositions citées au point précédent, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont l’avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 425-9 du code précité, doit émettre son avis, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
5. Il ressort des pièces du dossier que, se fondant sur l’avis rendu le 5 juillet 2024 par le collège de médecins de l’OFII, le préfet de la Gironde a considéré que si l’état de santé de M. H nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard aux caractéristiques du système de santé du Nigéria, bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine.
6. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, du certificat médical du centre hospitalier Samuel Pozzi de Bergerac, rédigé le 6 novembre 2023, que M. H souffre, d’une part, d’hypertension artérielle et, d’autre part, d’une pathologie psychiatrique à type de trouble schyzo-affectif. Il n’est pas contesté qu’il bénéficie d’un suivi psychiatrique régulier et d’un traitement médicamenteux composé de Risperdal, de Candesartan, d’Amlopine, d’Alprazolam et d’Aldactanize. Pour contester l’appréciation portée par le préfet sur la disponibilité de ce traitement au Nigéria, M. H se prévaut d’un rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) du 10 novembre 2017, d’un rapport d’Human Rights Watch rendu le 11 novembre 2019 et d’un article d’Al Jazeera du 9 mars 2020 qui relèvent, pour l’essentiel le manque d’infrastructures adaptés et de personnels formés aux pathologies psychiatriques, ainsi que les traitements perpétrés aux personnes souffrants de telles maladies dans certaines parties du pays. Toutefois, ces documents, à portée générale et pour la plupart anciens, ne permettent pas de démontrer l’indisponibilité d’un traitement approprié à l’état de santé de M. H au Nigéria. En outre, le requérant indique lui-même que la plupart des molécules nécessaires au traitement des pathologies dont il souffre sont désormais en vente au Nigéria. S’il fait valoir que leur coût financier les rend inaccessibles, il ne démontre pas qu’il serait lui-même dans l’incapacité de se procurer un traitement adapté à sa pathologie en se bornant à invoquer des considérations de portée générale sur la situation économique des ressortissants nigérians. Par suite, en refusant de lui délivrer le titre de séjour demandé, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
8. M. H se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis neuf ans, de son insertion dans la société française notamment par des activités bénévoles, de son intégration professionnelle et des attaches personnelles dont il dispose sur le territoire français. Il ressort cependant des pièces du dossier que si le requérant est entré en France en 2015, il s’y est maintenu en situation irrégulière en dépit de deux mesures d’éloignement prises à son encontre le 7 avril 2017 et le 15 juin 2020 et qu’il s’est abstenu d’exécuter. M. H n’apporte par ailleurs aucun élément de nature à démontrer l’existence de liens personnels, anciens et stables en France. En outre, s’il indique que sa mère est décédée, il n’établit pas qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans. Enfin, la seule circonstance que le requérant ait participé à des activités bénévoles au sein de plusieurs associations ne suffit pas à caractériser une insertion particulière du requérant dans la société française. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour le préfet de la Gironde, qui n’a pas entaché sa décision d’inexactitude matérielle des faits, n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle. Les moyens tirés de l’erreur de fait, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 27 juin 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2024-147 le même jour, donné délégation à Mme F E, adjointe à la cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, y compris les obligations de quitter le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A D et de Mme G C. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est au demeurant allégué, que ces derniers n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
10. En deuxième lieu, les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de séjour ayant été écartés, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision illégale.
11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, les moyens soulevés à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est fondée sur une décision illégale.
13. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. Ainsi qu’il a été dit au point 6, M. H ne démontre pas qu’il serait dans l’impossibilité d’avoir un traitement approprié à son état de santé en cas de retour au Nigéria. Ainsi, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée le soumet à des risques de subir des traitements prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit donc être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. H n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les autres conclusions de la requête :
16. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. H, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles relatives aux frais de l’instance ne peuvent qu’être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. H est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B H et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La première assesseure,
M. BALLANGER La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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