Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 oct. 2025, n° 2516868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516868 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, Mme C…, représentée par Me Cannelle, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors que la décision attaquée constitue un refus de renouvellement de son titre de séjour et qu’elle basculera en situation irrégulière à l’expiration de son attestation de prolongation d’instruction le 19 septembre 2025 ; en outre, elle se trouve dans une situation précaire ; ses droits sociaux sont suspendus ; elle ne perçoit plus aucune prestation de la caisse d’allocations familiales en raison de l’irrégularité de sa situation; elle a été informée le 14 septembre 2025 que son contrat de travail sera suspendu si elle ne peut justifier de la régularité de son séjour.
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit des pièces complémentaires enregistrées le 30 septembre 2025.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2516866, enregistrée le 18 septembre 2025, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 2 octobre 2025 à 14 heures.
Le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante camerounaise, née le 9 juin 1983, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 10 mai 2024 au 9 mai 2025. Elle en a sollicité le renouvellement le 11 mars 2025 par le biais du téléservice « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF) et s’est vue remettre une attestation de prolongation d’instruction valable du 20 juin 2025 au 19 septembre 2025. En l’absence de réponse de la part de l’administration dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née le 11 juillet 2025. Par la présente requête, Mme A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à cette demande.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, l’intéressée soutient que la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, que ses droits sociaux ont été interrompus en raison de l’irrégularité de sa situation et que son contrat de travail est susceptible d’être suspendu. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’intéressée s’est vu remettre en cours d’instance une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 22 décembre 2025. Cette circonstance est de nature à renverser la présomption d’urgence. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que les conclusions de la requête de Mme A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
La requête de Mme A… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 7 octobre 2025,
La juge des référés
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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