Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 oct. 2025, n° 2404634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404634 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2024, M. B… A…, représenté par Me Tigoki, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la même autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-et-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance, (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n‘ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». L’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (…) ». L’article R. 612-1 du même code énonce que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) ».
3. Par un courrier du 24 avril 2024, le conseil de M. A… a été invité à produire, dans un délai de quinze jours, une copie de la décision qu’il entend contester ou, si l’administration n’a pas répondu à sa demande, la copie de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l’administration. A la suite de ce courrier, le conseil de M. A… s’est borné à produire le 5 mai 2024 un avis de réception, déjà produit dans sa requête initiale et au demeurant illisible. Dans ces conditions, l’intéressé, qui ne justifie pas de manière suffisamment probante avoir effectivement déposé une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de la Seine-et-Marne, ne peut être regardé comme ayant satisfait à la demande de régularisation qui lui a été adressée, et ne justifie ainsi pas du dépôt de la demande de titre de séjour ayant fait naitre la décision de rejet dont il sollicite l’annulation.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ses conclusions relatives aux dépens, ainsi que celles qu’il a présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Seine-et-Marne.
Le magistrat désigné,
Signé : R. Combes
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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