Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3 juin 2026, n° 2500156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, Mme B… A…, représentée par Me Rousseau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 juillet 2024 par laquelle le centre hospitalier de Flers a prononcé son changement d’affectation, ensemble la décision rejetant son recours gracieux, en tant qu’elle est motivée par une prétendue volonté de « maintenir le calme et la sérénité dans le service » ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Flers de réformer l’arrêté du 9 juillet 2024 afin de supprimer la formulation « considérant que le chef d’établissement est garant de l’ordre, de la sécurité et des conditions de travail des professionnels au sein de l’établissement, et afin de maintenir le calme et la sérénité dans le service » et ce, dans un délai de quinze sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Flers une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2025, le centre hospitalier de Flers, représenté par Me Lesné, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 500 euros au titre des frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) 5( Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Mme B… A…, agent titulaire au grade d’infirmière, exerçait au centre hospitalier de Flers au sein du pôle de santé mentale depuis 2007. A la suite de différents évènements survenus au sein du service impliquant plusieurs agents, Mme A… a été suspendue de ses fonctions puis, par une décision du 22 juillet 2024, une sanction de trois jours d’exclusion temporaire de fonctions a été prononcée à son encontre. Par un courrier du 26 juin 2024, le directeur du centre hospitalier a indiqué à Mme A… qu’à la suite de sa suspension, le calme et la sérénité étaient restaurés dans le service tant pour les professionnels que les patients et l’a informée qu’afin de maintenir les conditions de sécurité et d’apaisement retrouvées dans le service, elle serait affectée dans un autre service en tenant compte de ses compétences et son expérience. Par une décision du 9 juillet 2024, le directeur du centre hospitalier de Flers l’a affectée à 100 % au bloc opératoire / stérilisation à compter du 1er août 2024.
3. Par sa requête, Mme A… ne demande pas l’annulation de la décision du 9 juillet 2024 mais seulement celle de la mention comprise dans cet arrêté qui rappelle que le chef d’établissement est garant de l’ordre, de la sécurité et des conditions de travail des professionnels au sein de l’établissement et qu’il doit maintenir le calme et la sérénité dans le service. Toutefois, cette mention, qui constitue seulement un motif de la décision prononçant le changement d’affection de Mme A… et qui n’est, par ailleurs, pas détachable de cette dernière, n’a aucun caractère décisoire et ne peut, dès lors, faire l’objet d’un recours pour excès.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
5. S’agissant des conclusions du centre hospitalier de Flers, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter sa demande tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La demande du centre hospitalier de Flers tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au centre hospitalier de Flers.
Fait à Caen, le 3 juin 2026.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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