Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 15 mai 2025, n° 2502554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502554 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier enregistré le 11 avril 2025, M. A B fait état des nombreuses correspondances demeurées sans réponse qu’il a adressées à Lamballe-Armor, de la révision du plan local d’urbanisme et de la gestion de syndicat mixte du Haras de Lamballe.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Le juge administratif ne peut être saisi, à titre principal, que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions tendant au paiement d’une somme d’argent.
3. Le courrier de M. B, où il fait état des nombreuses correspondances demeurées sans réponse qu’il a adressées à Lamballe-Armor, de la révision du plan local d’urbanisme et de la gestion de syndicat mixte du Haras de Lamballe, ne tend ni à l’annulation d’une décision, ni au versement d’une somme d’argent, ne contient l’énoncé d’aucune conclusion susceptible d’être soumise au juge. Elle doit, par suite, être rejetée comme manifestement irrecevables en application du 4° de l’article R. 222-1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes le 15 mai 2025.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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