Rejet 31 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch. - r.222-13, 31 oct. 2023, n° 2224882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2224882 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er décembre 2022 et 16 septembre 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 octobre 2022, par laquelle la directrice adjointe du Centre d’action sociale du 19e arrondissement de la ville de Paris (CASVP-19), a refusé de renouveler son bénéfice de l’allocation « Paris solidarité » ;
2°) d’enjoindre au CASVP de procéder au réexamen de sa demande.
Il soutient que :
— il bénéficiait précédemment de l’allocation, alors que ses revenus déclarés étaient supérieurs aux actuels ;
— le montant déclarés de ses revenus, pour l’année 2021, justifient que lui soit attribuée l’allocation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 février et 5 octobre 2023, le CASVP conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles,
— le règlement municipal des prestations d’aide sociale facultative de la Ville de Paris,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Théoleyre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Théoleyre,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 octobre 2022, M. A B a sollicité le renouvellement du bénéfice de l’allocation « Paris Solidarité » attribuée sur le fondement du premier chapitre du titre II du règlement municipal des prestations d’aide sociale facultative de la ville de Paris. Par une décision du 21 octobre 2022, la directrice adjointe a refusé d’admettre M. B au bénéfice de cette allocation. À la suite de l’introduction d’un recours gracieux, l’administration a confirmé le rejet de la demande de l’intéressé. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision ensemble le rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article L. 111-4 du code de l’action sociale et des familles : « L’admission à une prestation d’aide sociale est prononcée au vu des conditions d’attribution telles qu’elles résultent des dispositions législatives ou réglementaires et, pour les prestations légales relevant de la compétence du département ou pour les prestations que le département crée de sa propre initiative, au vu des conditions d’attribution telles qu’elles résultent des dispositions du règlement départemental d’aide sociale mentionné à l’article L. 121-3 ». L’article L. 121-3 du même code dispose que : « Dans les conditions définies par la législation et la réglementation sociales, le conseil départemental adopte un règlement départemental d’aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d’aide sociale relevant du département » et l’article L. 121-4 de ce code précise que : " Le conseil départemental peut décider de conditions et de montants plus favorables que ceux prévus par les lois et règlements applicables aux prestations mentionnées à l’article L. 121-1 [c’est-à-dire les prestations légales d’aide sociale à la charge du département]. Le département assure la charge financière de ces décisions ".
3. Il résulte de ces dispositions que pour les prestations d’aide sociale qu’il crée de sa propre initiative, le département définit, par le règlement départemental d’aide sociale, les règles selon lesquelles ces prestations sont accordées.
4. En l’espèce, l’article 5 du titre I du règlement municipal des prestations d’aide sociale facultative de la ville de Paris dispose que : « Selon les dispositions relatives aux conditions d’attribution de l’allocation sollicitée, il est tenu compte : () / – pour la détermination des ressources du (ou des) demandeur(s) : / – soit du montant des revenus déclarés (en cas de changement de situation récent : divorce, décès du conjoint, chute brutale de ressources – c’est l’ensemble des ressources personnelles qui est retenu), / – soit de l’ensemble des ressources personnelles. / Lorsque l’ensemble des ressources personnelles est examiné, pour l’attribution d’une prestation, ne sont pas comptabilisées : / – les bourses scolaires et universitaires, / – les allocations d’aide sociale à l’enfance, / – les prestations familiales, à l’exception des prestations compensant l’arrêt d’une activité professionnelle, / – les aides au logement, / – la prise en charge par l’employeur des titres d’abonnement aux transports publics, prévue à l’article L.3261-2 du Code du Travail, / – la retraite du combattant, / – les pensions attachées aux distinctions honorifiques, / – les prestations servant à rémunérer une tierce personne, / – les aides des œuvres privées, / – les prestations d’aide sociale municipale facultative, / – les réparations ou indemnités versées par l’État, un État étranger ou un fonds de garantie en application de textes législatifs ou réglementaires instituant un régime spécifique de réparation de certains dommages (actes de terrorisme, amiante, ) ou de certains évènements historiques (persécutions antisémites, actes de barbarie, indépendance de départements ou territoires placés sous souveraineté française,), / – les dispositifs d’incitation à la reprise d’activité. ». L’article a/1 du titre II du même code dispose que : « Paris Solidarité garantit un complément mensuel de ressources aux personnes âgées parisiennes ». L’article b/ 3 du titre II du même code dispose que : « Le montant mensuel de Paris Solidarité est égal à la différence entre un plafond de ressources mensuelles et les/ressources mensuelles du demandeur. Ce plafond, précisé en annexe II 1.1, est fixé par le Conseil de Paris. Il est fonction de la situation de vie du demandeur. / Toutes les ressources du demandeur, et, le cas échéant de son conjoint, de son partenaire civil de solidarité ou de la / personne avec laquelle il déclare être en situation de vie maritale, sont prises en compte à l’exclusion de celles mentionnées dans les / dispositions générales. ».
5. En premier lieu, la circonstance que le Centre d’action sociale de la ville de Paris (CASVP) ait octroyé le bénéfice de l’allocation « Paris Solidarité » à M. B au titre de la période du 1er août 2021 au 31 juillet 2022 ne conférait à ce dernier aucun droit au renouvellement de ce bénéfice. Par suite, le moyen tiré de ce que le CASVP aurait dû accorder le bénéfice de l’allocation litigieuse à M. B en raison de la baisse de ses revenus entre 2020 et 2021 doit être écarté.
6. En deuxième lieu, M. B soutient, dans ses écritures et à l’audience, que dès lors que le montant de son revenu fiscal de référence s’élevait à 8 894 euros pour l’année 2021, soit 741,17 euros mensuels, ses revenus était inférieurs au seuil d’éligibilité à l’allocation, fixé à 1 065 euros par mois. Toutefois, pour déterminer le montant des revenus de M. B, le CASVP s’est fondée sur le montant issu de l’addition de l’ensemble de ses revenus personnels, plutôt que sur le montant des revenus déclarés, ce qui lui était loisible de faire, en vertu de l’article 5 du titre I du règlement précité. Il résulte de l’instruction que le requérant bénéficiait à tout le moins en 2021 d’une pension versée par la Caisse nationale d’assurance vieillesse d’un montant mensuel de 719,08 euros, d’un complément de retraite versé par Humanis d’un montant mensuel de 218 euros et de revenus au taux forfaitaires d’un montant annuel de 2 070 euros, soit 172,50 euros mensuels. Par suite, dès lors que le montant mensuel de ces revenus s’élève à la somme de 1 109,98 euros, le CASVP pouvait, sans commettre d’erreur de droit et sans faire une inexacte application des dispositions précitées, refuser d’accorder le bénéfice de cette allocation au requérant.
7. En dernier lieu, la circonstance, présentée par le requérant à l’audience, que la décision refusant de lui verser l’aide demandée a eu pour conséquence de lui faire perdre le bénéfice d’une aide à la restauration, est sans incidence sur sa légalité.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Centre d’action sociale de la ville de Paris.
Copie en sera envoyée pour information au centre d’action sociale du 19ème arrondissement de la ville de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023.
Le rapporteur,
M. Théoleyre
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2224882/6-
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