Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6 nov. 2025, n° 2505513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505513 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle l’université Rennes 2 a prononcé son ajournement à sa première année de sociologie, au titre de l’année 2024-2025.
Elle soutient qu’en raison de son hospitalisation et d’importants problèmes familiaux, elle n’a pas réussi à rendre dans les délais impartis par l’université, sept dossiers portant sur divers enseignements de la première année de sociologie.
Par un courrier du 14 août 2025, le tribunal a invité Mme A… à régulariser sa requête dans un délai d’un mois en produisant la décision par laquelle l’université Rennes 2 a invalidé sa première année de sociologie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…)
4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie. ».
Par un courrier du 14 août 2025, le tribunal a invité Mme A… à régulariser sa requête dans un délai d’un mois, en produisant la décision par laquelle l’université Rennes 2 a invalidé sa première année de sociologie. Conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme A… est réputée avoir reçu notification de ce document à l’expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition, le 14 août 2025, de cette demande dans l’application informatique Télérecours. La requête n’a toutefois pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti à cette fin.
Il suit de là que la requête de Mme A… est manifestement irrecevable et peut être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Rennes, le 6 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
P. Vennéguès
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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