Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3 sept. 2025, n° 2504782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504782 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2025, Mme B A, veuve C, représentée par Me Guez Guez, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de la décision du 24 juillet 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a accordé le concours de la force publique pour procéder, à l’expulsion du logement qu’elle occupe à Nice, au n°6 de la rue Arthur Richardson ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.500 €, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie, dès lors que l’expulsion doit intervenir à compter du 10 septembre prochain et aggrave de manière grave et immédiate la situation de la requérante qui va se retrouver à la rue sans aucune solution de relogement ;
— la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité, dès lors que la décision portant réquisition du concours de la force publique n’a pas été accompagnée d’un exposé des diligences auxquelles l’huissier de justice a procédé et des difficultés d’exécution qu’il aurait rencontrées, en méconnaissance de l’article R.151-3 du code des procédures d’exécution ; qu’elle a été reconnue comme étant prioritaire par décision du 1er juillet 2025 de la commission de médiation des Alpes Maritimes et devant être logée d’urgence ; qu’elle ne s’est pas vue proposer un seul logement, en méconnaissance du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable, de l’article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de son droit à un hébergement d’urgence ; que la décision prise par le préfet des Alpes Maritimes porte ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ; en accordant le concours de la force publique, le préfet n’a pas tenu compte de la situation de la requérante, âgée de 68 ans, habitant le logement depuis plus de 42 ans et de sa bonne foi dans la mesure où elle s’est toujours acquittée de son loyer ; une telle mesure excède ce qui est nécessaire et méconnaît le principe de proportionnalité, la requérante ayant reçu congé pour vendre.
Vu :
— la requête en annulation n°2504781.
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de l’instruction que, suite à un congé pour vendre demeuré infructueux, par une ordonnance du 6 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné à Mme C de libérer le logement qu’elle occupe à Nice, au n°6 de la rue Arthur Richardson et qu’un commandement de quitter les lieux en date du 18 mars 2025 lui a été délivré. Par une décision du 24 juillet 2025, quatre mois après, le préfet de Nice a accordé le concours de la force publique à compter du 10 septembre 2025. Nonobstant la situation sociale de la requérante, celle-ci a été dûment informée, depuis la notification de l’ordonnance d’expulsion du 6 mars 2025, puis d’un commandement de quitter les lieux du 18 mars suivant, soit depuis plus de cinq mois, à la date d’enregistrement de la présente requête, qu’une procédure d’expulsion forcée était susceptible d’être engagée si elle ne quittait pas le logement occupé. Dès lors, l’intervention de la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 24 juillet 2025 ne saurait avoir eu pour effet de créer une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, dont la requérante est seule responsable. Par suite, il y a lieu de rejeter en toutes ses conclusions la requête de Mme C, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A, veuve C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Mme B A, veuve C.
Fait à Nice, le 3 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
N°2504782
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