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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 3 avr. 2025, n° 2122680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2122680 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 14 mai 2024, N° 2104424 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 octobre 2021 et 30 septembre 2022, M. C D demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du ministre de l’intérieur en date du 30 juillet 2021 portant tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2021 ;
2°) d’annuler les nominations de vingt-cinq agents de la direction territoriale de la sécurité de proximité de Paris (DTSP 75) ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’arrêter un nouveau tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2021 et de l’y inscrire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser les salaires qu’il aurait dû percevoir au grade de major de police depuis le 1er janvier 2021 en réparation du préjudice financier subi.
Il soutient que :
— l’arrêté portant tableau d’avancement a été pris en méconnaissance du principe d’égalité entre fonctionnaires ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que ses mérites professionnels étaient supérieurs à ceux de plusieurs candidats promus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, représenté par Me Dubois, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. D le versement d’une somme de 625 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’autorité de la chose jugée par le jugement n° 2104424 rendu le 14 mai 2024 par le tribunal administratif d’Orléans.
Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2025, M. D a présenté des observations en réponse à ce moyen d’ordre public.
En dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal, le ministre de l’intérieur, qui emploie les vingt-cinq agents de la direction territoriale de la sécurité de proximité de Paris (DTSP 75) dont les arrêtés individuels de nomination sont contestés par M. D, n’a pas communiqué leurs adresses et n’a pas mis à même le tribunal de les appeler à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lamarche, première conseillère,
— les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique,
— et les observations de M. D et de Me Dubois, pour le ministre de l’intérieur.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, brigadier-chef de police depuis le 1er novembre 2005 qui exerce ses fonctions au sein de la direction territoriale de la sécurité de proximité de Paris (DTSP 75), a sollicité son inscription sur le tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2021. Par un arrêté n° 4163 du 30 juillet 2021 le ministre de l’intérieur a établi ce tableau d’avancement et n’a pas inscrit M. D. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d’annuler cet arrêté ainsi que vingt-cinq arrêtés individuels de nomination pris sur son fondement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant tableau d’avancement :
2. Par un jugement n° 2104424 du 14 mai 2024 devenu définitif en l’absence d’appel, et intervenu après l’enregistrement de la présente requête, le tribunal administratif d’Orléans a annulé l’arrêté n° 4163 du 30 juillet 2021 portant tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2021. Cet arrêté ayant disparu rétroactivement de l’ordonnancement juridique, les conclusions tendant à son annulation sont devenues sans objet en cours d’instance. Il n’y a, par suite, plus lieu de statuer sur ces conclusions.
En ce qui concerne les arrêtés individuels de nomination :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (). / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
4. A la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 7 janvier 2025, M. D a demandé au ministre de l’intérieur, par courrier du 9 janvier 2025, de lui communiquer les arrêtés individuels de nomination dont il sollicite l’annulation. Le silence gardé par le ministre sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, M. D justifie de l’impossibilité de produire les actes contestés. Dès lors, les conclusions de sa requête tendant à obtenir l’annulation des arrêtés individuels de nomination de vingt-cinq agents de la direction territoriale de la sécurité de proximité de Paris (DTSP 75) sont recevables.
5. En second lieu, le tableau d’avancement au grade major de police au titre de l’année 2021 ayant été annulé par le jugement précédemment cité du tribunal administratif d’Orléans, l’ensemble des mesures individuelles de nomination intervenues en exécution de ce tableau et qui ne sont pas devenues définitives doivent être annulées par voie de conséquence, sans tenir compte de la valeur professionnelle des agents concernés.
6. Il s’ensuit que les arrêtés individuels de nomination de MM. David Salvagnac, Sébastien Prodhomme, Jean-Marc Arbau, Fabien Dubois, Xavier Rouffi, Jérôme Dallier, Yves Besson, Loic Delepine, Thierry Boutillot, Fiorello Sala, Richard Kele, Olivier Robutel, Stevan Pepdjonovic, Thibault Subil, Tony Bernard, Thierry Laurent Pastor, David Leroux et de Mmes A B, Sophie Migeon, Lydia Peudepiece, Stéphanie Cacault, Anne Fatton, Alexandra Decorde, Valérie Czekaj et Sabrina Bieberstein, qui ont été contestés dans le délai de recours contentieux et ne sont dès lors pas devenus définitifs, doivent être annulés.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / () ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
8. L’annulation des arrêtés individuels de nomination intervenues sur le fondement du tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2021, annulé par le jugement du tribunal administratif d’Orléans en date du 14 mai 2024, n’implique pas nécessairement, contrairement à ce que demande M. D, son inscription au tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2021, mais seulement que le ministre de l’intérieur procède au réexamen de sa candidature ainsi que de celles des agents dont les nominations ont été annulées par le présent jugement. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur d’y procéder dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
9. Aux termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Ces dispositions n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
10. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 7 janvier 2025, M. D n’a pas justifié avoir adressé une demande indemnitaire préalable au ministre de l’intérieur. Dans ces conditions, les conclusions de sa requête tendant à obtenir la condamnation de l’Etat à lui verser les salaires qu’il aurait dû percevoir au grade de major de police depuis le 1er janvier 2021 en réparation du préjudice financier subi sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par le ministre de l’intérieur soit mise à la charge de M. D qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D tendant à l’annulation de l’arrêté n° 4163 du ministre de l’intérieur en date du 30 juillet 2021 portant tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2021.
Article 2 : Les nominations au grade de major de police au titre de l’année 2021 de MM. David Salvagnac, Sébastien Prodhomme, Jean-Marc Arbau, Fabien Dubois, Xavier Rouffi, Jérôme Dallier, Yves Besson, Loic Delepine, Thierry Boutillot, Fiorello Sala, Richard Kele, Olivier Robutel, Stevan Pepdjonovic, Thibault Subil, Tony Bernard, Thierry Laurent Pastor, David Leroux et de Mmes A B, Sophie Migeon, Lydia Peudepiece, Stéphanie Cacault, Anne Fatton, Alexandra Decorde, Valérie Czekaj et Sabrina Bieberstein sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la candidature de M. D ainsi que de celles des agents dont les nominations ont été annulées par le présent jugement, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par le ministre de l’intérieur au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
M. LamarcheLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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