Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 avr. 2026, n° 2610135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610135 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 3 et 13 avril 2026, Mme B… C…, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur D… F… E…, représentée par Me Pitcher, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Paris de remplacer le professeur absent depuis plus de quinze jours dans la classe de son enfant dans les 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’État les dépens, ainsi qu’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie eu égard à la nécessité de maintenir la continuité du service public, le non-remplacement de professeurs absents créant une situation dommageable en ce qu’il méconnaît le droit fondamental à l’instruction ; son enfant, scolarisé au collège Pierre Mendès France (Paris 20e arrondissement), a subi 17 heures d’absence de la part de son professeur, sans remplacement ni rattrapage ;
- la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2026, la rectrice de l’académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les conditions d’urgence et d’utilité ne sont pas remplies, au motif que les absences du professeur de physique-chimie ont un caractère perlé et imprévisible, que l’enseignant, qui n’a produit aucun nouvel arrêt-maladie, pourrait être de retour le 4 mai 2026, jour de reprise après les vacances scolaires, lesquelles commencent le 18 avril, et qu’en tout état de cause un professeur de physique-chimie sera affecté, en tant que de besoin, le 4 mai en replacement du professeur concerné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 16 avril 2026 tenue en présence de Mme Henry, greffière d’audience, M. Truilhé, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
-les observations de Me Pitcher, qui a maintenu ses conclusions par les mêmes moyens ;
-les observations de M. A…, représentant la rectrice de l’académie de Paris, qui a maintenu ses conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré, enregistrée le 17 avril 2026, a été présentée par la rectrice de l’académie de Paris et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En l’espèce, pour justifier de l’urgence à faire droit à ses conclusions, la requérante se prévaut des conséquences sur la scolarité de son fils, actuellement en classe de troisième au collège Pierre Mendès France (Paris 20ème), de l’absence répétée et non remplacée de son professeur de physique-chimie. Il résulte toutefois de l’instruction que, eu égard à ces absences répétées depuis le 10 mars 2026, et prenant en compte la période des vacances scolaires du 18 avril au 4 mai 2026, le rectorat de l’académie de Paris a, par courriel en date du
16 avril 2026, procédé au remplacement du professeur absent à partir du 4 mai 2026, date de la rentrée scolaire. Par suite, la condition d’urgence, à laquelle les dispositions de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé des mesures sollicitées par la requérante, ne peut être regardée comme remplie.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative, ces dernières étant en tout état de cause dépourvues d’objet dès lors que la présente instance n’a donné lieu à aucuns dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et à la rectrice de l’académie de Paris.
Fait à Paris, le 21 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
J. C. TRUILHE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pour à l’exécution de la présente décision.
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