Non-lieu à statuer 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2 janv. 2026, n° 2500299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500299 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 février 2025 et 6 mars 2025, Mme B… A…, représentée par Me Hourmant, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet du Calvados de prévoir une date de rendez-vous au point d’accueil numérique pour accéder à son compte ANEF et ce, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par des mémoires, enregistrés les 7 février 2025 et 27 août 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2025.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il résulte de l’instruction que Mme B… A…, ressortissante congolaise née le 17 mars 1988, a sollicité, le 25 octobre 2023, sur la plateforme ANEF un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. En raison de difficultés pour se connecter à son compte, elle a déposé une nouvelle demande de titre de séjour le 9 juillet 2024. Ne parvenant toujours pas à se connecter à son compte, elle a adressé, aux services préfectoraux, une demande de rendez-vous au point d’accès numérique. Du fait de l’absence de réponse à ses demandes, Mme A… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet du Calvados de prévoir une date de rendez-vous au point d’accueil numérique pour accéder à son compte ANEF. Toutefois, il résulte de l’instruction que, le 18 juin 2025, les services préfectoraux ont invité la requérante à déposer une demande sur le site démarches simplifiées, que les documents manquants ont été sollicités et que sa demande de titre de séjour est en cours d’instruction. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu d’enjoindre au préfet de donner à la requérante une date pour un rendez-vous.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de Mme A….
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de Me Hourmant relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Hourmant et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 2 janvier 2026.
La juge des référés
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
E. Bloyet
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