Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 mai 2026, n° 2606624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2606624 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 15 mai 2026, M. B… A…, agissant en qualité de représentant légal de son fils C… D…, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution :
. de la décision du 16 décembre 2024 du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt Auvergne-Rhône-Alpes, en tant que cette décision interdit l’utilisation par son fils C…, pour la session 2026 de l’examen du baccalauréat professionnel, d’un correcteur d’orthographe pour les épreuves visant réglementairement à évaluer la capacité du candidat en orthographe ;
. des décisions des 10 février et 20 juillet 2025 rejetant ses recours gracieux et hiérarchique ;
2°) d’enjoindre à l’administration de mettre en œuvre une mesure effective et proportionnée de compensation du handicap affectant l’expression écrite de son fils ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est constituée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; en effet, l’administration, en appliquant de manière abstraite une interdiction sans respecter les obligations de compensation et de cohérence posées par la note de service DGER/SDPFE/2022-44 du 13 janvier 2022, a entaché sa décision d’une erreur de droit ; l’impossibilité de mettre en œuvre une compensation alternative adoptée à la dysorthographie de son fils n’est pas justifiée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 27 août 2025 sous le n° 2510810, par laquelle M. A… demande au tribunal d’annuler les décisions dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Par une décision du 16 décembre 2024, le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt Auvergne-Rhône-Alpes a autorisé le jeune C… D… à bénéficier d’aménagements d’épreuves pour la session 2026 de l’examen du baccalauréat professionnel. Cette décision interdit toutefois l’utilisation d’un correcteur d’orthographe pour les épreuves visant réglementairement à évaluer la capacité du candidat en orthographe. Par une première requête en référé-suspension enregistrée le 16 avril 2026 sous le n° 2605383, M. B… A…, agissant en qualité de représentant légal de son fils, a demandé au juge des référés du tribunal, statuant en application de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision, en tant qu’elle procède à cette interdiction, ainsi que des décisions des 10 février et 20 juillet 2025 rejetant ses recours gracieux et hiérarchique. Cette requête a toutefois été rejetée par une ordonnance du 20 avril 2026, les moyens invoqués par M. A… n’apparaissant manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Par la présente requête, M. A… demande à nouveau la suspension de l’exécution des décisions précitées, en invoquant le nouveau moyen visé ci-dessus. Cependant, en l’état de l’instruction, ce nouveau moyen n’apparaît manifestement pas davantage propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions.
Dès lors, les conclusions à fin de suspension d’exécution des décisions contestées doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon le 18 mai 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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