Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 2 avr. 2026, n° 2503549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503549 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 novembre 2025 et le 13 mars 2026, M. E… D…, représenté par Me Abdou-Saleye, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2025 par lequel le préfet de la Manche l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Manche de réexaminer son dossier et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il appartient à l’administration de justifier de la compétence du signataire de l’acte ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la mesure d’interdiction d’une durée de six mois est disproportionnée.
Par un mémoire enregistré le 19 février 2026, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fanget ;
- et les observations de Me Abdou-Saleye représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
M. E… D…, ressortissant algérien né le 25 août 1994, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 28 juillet 2022. Sa demande d’asile, présentée le 25 avril 2024, a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 juin 2024. Le 6 octobre 2025, M. D… a été placé en garde à vue, à la suite de son interpellation par le peloton de de gendarmerie de la Manche, pour conduite d’un véhicule sans permis de conduire et sous l’emprise de stupéfiants. Par un arrêté du 6 octobre 2025, dont M. D… demande l’annulation, le préfet de la Manche l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 22 novembre 2025, régulièrement publié, le même jour, au recueil des actes administratifs de la préfecture de Manche, le préfet de la Manche a consenti à M. A… C…, sous-préfet de Cherbourg, une délégation à l’effet de signer toutes les décisions et tous les actes prévus en matière de police des étrangers par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’absence ou d’empêchement de la secrétaire générale, Mme F… B… ou de M. G… I…, directeur de cabinet. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la secrétaire générale et le directeur de cabinet n’étaient pas absents ou empêchés à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… est entré irrégulièrement en France le 28 juillet 2022, soit récemment. S’il se prévaut de son insertion professionnelle en produisant un extrait Kbis justifiant l’immatriculation de l’entreprise qu’il a créée le 16 septembre 2024 pour exercer une activité de tirage de câble et maintenance dans la fibre optique, la création récente de cette entreprise ne permet pas de caractériser une insertion sociale et professionnelle particulièrement stable en France, le requérant n’apportant, au demeurant, aucun élément sur les revenus que générerait son activité. En outre, si le requérant fait valoir qu’il vit en concubinage avec sa compagne, d’origine canadienne, et produit un contrat de location signé le 1er mai 2025, mentionnant leurs deux noms, comportant toutefois qu’une seule signature, cette relation, à la supposer réelle, est très récente. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… ait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Dès lors, l’arrêté attaqué n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. D… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En dernier lieu, il ressort des pièces dossier, en particulier de la motivation de l’arrêté attaqué, que le préfet de la Manche a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
A la date de la décision attaquée, M. D… était présent depuis seulement trois ans et deux mois sur le territoire français. En outre, il n’établit pas l’existence de liens particuliers en France, sa relation avec sa compagne d’origine canadienne étant, par ailleurs, très récente. Dans ces conditions, et alors même que le requérant ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, le préfet de la Manche n’a pas commis d’erreur d’appréciation, tant sur le principe que la durée, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D… et au préfet de la Manche.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- M. Rivière, premier conseiller,
- Mme Fanget, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
SIGNÉ
L. FANGET
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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