Annulation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 29 janv. 2025, n° 2402355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402355 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 3 mai 2024 sous le n°2402355, M. B C, représenté par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 novembre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle sous réserve que celui-ci renonce à percevoir l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa demande ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L.435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de la circulaire « Valls » ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2024 rendu par le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
II. Par une requête enregistrée le 3 mai 2024 sous le n°2402356, M. A C, représenté par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 novembre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle sous réserve que celui-ci renonce à percevoir l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa demande ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de la circulaire « Valls » ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2024 rendu par le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Raison ;
— et les observations de Me Almairac, avocat des requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Messieurs B et A C, ressortissants géorgiens, nés respectivement le 12 août 1974 et 5 juin 2004 ont déposé une demande d’asile enregistrée au guichet d’accueil des demandeurs d’asile de la préfecture des Alpes-Maritimes le 3 août 2021. Les requérants ont déposé, le 12 octobre 2023, une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par décisions des 16 et 21 novembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a estimé que cette demande de titre de séjour était irrecevable au motif que le requérant ne pouvait plus demander un titre de séjour, en l’absence de circonstances nouvelles, à l’expiration du délai de trois mois à compter de la remise de la notice d’information lors de l’entretien de sa demande d’asile. Messieurs B et A C demandent au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2402355 et 2402356 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin d’y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la date de la décision attaquée : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article D. 431-7 du même code, applicable à la date de la décision attaquée : « Pour l’application de l’article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ».
4. Pour refuser d’enregistrer les demandes de titre de séjour des requérants adressées à la préfecture par courrier du 12 octobre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a opposé l’expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées, dès lors que ceux-ci ont formulé une demande d’asile le 3 août 2021. Il n’est pas contesté qu’une information écrite en langue géorgienne relative aux possibilités de demander un titre de séjour dès le début de l’examen par la France d’une demande d’asile, et ce dans un délai de deux mois à compter de la remise de la notice, a été notifiée aux requérants le 22 juillet 2021. Il ressort cependant des pièces du dossier que Mme C, respectivement épouse et mère des requérants, est atteinte d’un cancer du sein métastasé aux os et aux poumons pour lequel elle bénéficie de soins dispensés au centre de lutte contre le cancer Antoine Lacassagne à Nice. Il ressort en outre des différentes attestations médicales produites par les requérants que l’état de santé de Mme C s’est considérablement aggravé postérieurement à la demande de titre de séjour formée par les requérants puisqu’elle s’est vue octroyer, compte tenu de son état de santé, et après un avis favorable de l’OFII en date du 14 avril 2022 une autorisation provisoire de séjour par décision du 3 octobre 2022 et qu’elle bénéficie, actuellement de soins palliatifs. Dans ces conditions, et alors que le préfet n’a pas produit de mémoires en défense, les requérants sont fondés à se prévaloir de ce qu’ils justifiaient de circonstances nouvelles relatives à l’état de santé de Mme C au moment du dépôt de leur titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B C et M. A C sont fondés à demander l’annulation des décisions des 16 et 21 novembre 2023 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’enregistrer leurs demandes de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. L’annulation des décisions attaquées impliquent nécessairement, eu égard au motif mentionné au point 4, que l’autorité préfectorale compétente procède à l’enregistrement des demandes de titre de séjour des requérants et leur délivre, dans l’attente de l’examen de leurs demandes, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
7. Les requérants ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et dès lors que Me Almairac a renoncé par avance à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros au profit de Me Almairac au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Les décisions de refus d’enregistrement des 16 et 21 novembre 2023 du préfet des Alpes-Maritimes sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’enregistrement des demandes de titre de séjour de M. B C et de M. A C dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera à Me Almairac, qui a renoncé par avance à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 600 (mille six cent) euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, M. A C, à Me Almairac et au préfet des Alpes- Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Sorin, présidente,
— Mme Raison, première conseillère,
— M. Loustalot Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
L. RAISONLa présidente,
signé
G. SORIN
La greffière,
signé
M. FOULTIER
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
2402355-2402356
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