Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 18 sept. 2025, n° 2302893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302893 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS Le relais de la Chartreuse, SARL Verneuil Lavage automobile, SARL Soc Nepture, SARL Auto Clean Services, SARL La Metairie, SARL Swertvaeger, SARL société les 3 laveurs, SARL SNELA, SAS Lavenet Auto, SARL Bernay Self Lavage, SAS GPLTR, SARL Aqui Bleu, SARL JSB Etoile, SARL Brill Auto, SAS Lavage Etoile |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 juillet 2023 et le 27 novembre 2024, la SARL Aqui Bleu, la SARL SNELA, la SARL Auto Clean Services, la SARL Brill Auto, la SARL Bernay Self Lavage, la SARL La Metairie, la SAS GPLTR, la SAS Lavage Etoile, la SAS Lavenet Auto, la SARL Verneuil Lavage automobile, la SARL JSB Etoile, la SARL Soc Nepture, la SAS Le relais de la Chartreuse, la SARL société les 3 laveurs et la SARL Swertvaeger, représentées par Me Moncalis, demandent au tribunal , dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté N°DDTM/SEBF/2023-192 du 13 juin 2023 par lequel le préfet de l’Eure a défini les seuils en cas de sécheresse dans le département de l’Eure et les mesures coordonnées de surveillance, de limitations ou d’interdictions provisoires des usages de l’eau en vue de la protection de la ressource en eau superficielle et souterraine ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Elles soutiennent que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’elles n’ont pas pu se prononcer sur le projet d’arrêté lors d’une procédure de participation du public, en méconnaissance de l’article 7 de la charte de l’environnement, du principe de l’article 10 de la déclaration de l’environnement et le développement des 3-14 juin 1992 et de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ;
— la consultation du public invoquée par la préfecture n’était pas régulière et que leurs propositions formulées lors des comités sècheresse n’ont pas été prises en compte ;
— l’arrêté attaqué méconnait les dispositions des articles 1er, 3 et 5 et 6 de la charte de l’environnement ;
— l’arrêté attaqué est entaché de disproportion dans l’application des articles L. 211-3 et R. 211-66 du code de l’environnement alors que des solutions alternatives à la fermeture des stations de lavage étaient possibles ;
— il est à l’origine d’une rupture d’égalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 20 décembre 2024 par une ordonnance du 5 décembre 2024.
Les sociétés requérantes ont produit un mémoire le 29 août 2025 qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son préambule et son titre XII, ensemble la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen et la Charte de l’environnement de 2004 ;
— la déclaration de Rio sur l’environnement et le développement des 3-14 juin 1992 ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Esnol,
— les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les sociétés requérantes, qui exercent une activité professionnelle de lavage de véhicules dans le département de l’Eure et disposent d’établissements dans la zone en cause, demandent l’annulation de l’arrêté N°DDTM/SEBF/2023-192 du 13 juin 2023 modifiant l’arrêté cadre du 16 mai 2022 relatif à l’état de sécheresse et les seuils en cas de sécheresse dans le département de l’Eure et les mesures coordonnées de surveillance, de limitations ou d’interdictions provisoires des usages de l’eau en vue de la protection de la ressource en eau superficielle et souterraine.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la participation du public :
2. D’une part, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, il ressort des pièces du dossier qu’une consultation du public a été organisée en ligne du 12 mai au 5 juin 2023, préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué, en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement. Par suite, et alors, en tout état de cause, que l’article 10 de la déclaration de Rio sur l’environnement et le développement de 1992 et les articles 7 et 8 de la convention signée à Aarhus le 25 juin 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement créent seulement des obligations entre les États parties et ne produisent pas d’effet direct dans l’ordre juridique interne, le moyen tiré de l’absence de toute consultation du public en méconnaissance de l’article 10 de la déclaration précitée doit être écarté.
3. D’autre part, aux termes de l’article 7 de la Charte de l’environnement : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ». Le respect par une disposition réglementaire du principe de participation du public défini par l’article 7 de la Charte de l’environnement s’apprécie au regard des dispositions législatives prises afin de préciser, pour ce type de décisions, les conditions et les limites d’applicabilité de ce principe. Selon l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement : « I.-Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. / Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux décisions qui modifient, prorogent, retirent ou abrogent les décisions mentionnées à l’alinéa précédent soumises à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. / Ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l’environnement les décisions qui ont sur ce dernier un effet indirect ou non significatif. / II.-Sous réserve des dispositions de l’article L. 123-19-6, le projet d’une décision mentionnée au I, accompagné d’une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l’Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l’Etat, ou au siège de l’autorité en ce qui concerne les décisions des autres autorités. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, la note de présentation précise les lieux et horaires où l’intégralité du projet peut être consultée. () ».
4. En l’espèce, l’arrêté attaqué ne constituant pas un plan ou un programme qu’il appartenait à l’administration de soumettre à une évaluation environnementale, les sociétés requérantes ne sauraient utilement reprocher au préfet de l’Eure d’avoir organisé une procédure de consultation du public sur le fondement des dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, et non sur celles de l’article L. 123-19 du même code, applicable, selon les termes mêmes de cet article, « aux plans et programmes qui font l’objet d’une évaluation environnementale en application des articles L. 122-4 à L. 122-11 () pour lesquels une enquête publique n’est pas requise en application des dispositions particulières qui les régissent. ».
5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Eure a soumis à la consultation du public, du 12 mai au 5 juin 2023, sur le site internet des services de l’Etat dans le département, le dossier de ses projets d’arrêté et qu’une observation a été recueillie. La circonstance que le rapport de synthèse de cette consultation était bref ne permet pas, contrairement à ce qu’allèguent les requérants, de conclure à l’irrégularité de cette consultation. En outre, le principe de participation du public prévu et organisé par les dispositions précitées n’impliquait pas de consulter directement les représentants de cette profession avant d’édicter l’arrêté en litige, et il demeurait loisible aux sociétés requérantes de prendre part à cette consultation. En outre, l’arrêté attaqué a été pris après consultation du comité « ressources en eau » de l’Eure, au sein duquel les sociétés requérantes se sont exprimées notamment pour défendre les intérêts des professionnels des stations de lavage de véhicules. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la consultation du public doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de la charte de l’environnement :
6. Les sociétés requérantes se bornent à indiquer que l’arrêté ne respecte pas les dispositions et principes énoncés par les articles 1er, 3, 5 et 6 de la Charte de l’environnement. Si elles soutiennent en particulier que l’article 5 de cette charte relatif au principe de précaution a été méconnu, elles n’apportent aucune argumentation à l’appui de cette allégation. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des articles 1er 3, 5 et 6 de la charte de l’environnement doit être écarté, en tout état de cause, comme non assorti des précisions pour en apprécier le bienfondé.
En ce qui concerne la disproportion de l’arrêté et l’illégalité de l’interdiction totale :
7. Aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’environnement : " I.- Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion () vise à assurer : / () 2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution () ; / 6° La promotion d’une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau, notamment par le développement de la réutilisation des eaux usées traitées () / II.- La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la population () « . Selon l’article L. 211-3 du même code : » I. – En complément des règles générales mentionnées à l’article L. 211-2, des prescriptions nationales ou particulières à certaines parties du territoire sont fixées par décret en Conseil d’Etat afin d’assurer la protection des principes mentionnés à l’article L. 211-1. / II. – Ces décrets déterminent en particulier les conditions dans lesquelles l’autorité administrative peut : / 1° Prendre des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau, pour faire face à une menace ou aux conséquences () de sécheresse () "
8. Aux termes de l’article R. 211-66 de ce code : « Les mesures générales ou particulières prévues par le 1° du II de l’article L. 211-3 pour faire face à une menace ou aux conséquences () de sécheresse () sont prescrites par arrêté du préfet du département dit arrêté de restriction temporaire des usages de l’eau (). / Concernant les situations de sécheresse, les mesures sont graduées selon les quatre niveaux de gravité suivants : vigilance, alerte, alerte renforcée et crise. Ces niveaux sont liés à des conditions de déclenchement caractérisées par des points de surveillance et des indicateurs relatifs à l’état de la ressource en eau. / Les mesures de restriction peuvent aller jusqu’à l’arrêt total des prélèvements, et sont définies par usage ou sous-catégories d’usage ou type d’activités, selon des considérations sanitaires, économiques et environnementales, dont les conditions sont fixées dans les arrêtés-cadres prévus à l’article R. 211-67 () » Selon l’article R. 211-67 de ce code : « I.- Les mesures de restriction mentionnées à l’article R. 211-66 s’appliquent à l’échelle de zones d’alerte. Une zone d’alerte est définie comme une unité hydrologique ou hydrogéologique cohérente au sein d’un département, désignée par le préfet au regard de la ressource en eau. / Le préfet informe le préfet coordonnateur de bassin du découpage effectif des zones d’alerte. / () II.- Afin de préparer les mesures à prendre et d’organiser la gestion de crise en période de sécheresse, le préfet prend un arrêté, dit arrêté-cadre, désignant la ou les zones d’alerte, indiquant les conditions de déclenchement des différents niveaux de gravité et mentionnant les mesures de restriction à mettre en œuvre par usage, sous-catégorie d’usage ou type d’activités en fonction du niveau de gravité ainsi que les usages de l’eau de première nécessité à préserver en priorité et les modalités de prise des décisions de restriction. / () Lorsqu’un besoin de coordination interdépartementale est identifié par le préfet coordonnateur de bassin en application de l’article R. 211-69, un arrêté-cadre interdépartemental est pris sur l’ensemble du périmètre concerné. Son élaboration est coordonnée par un des préfets concernés. / Les arrêtés-cadres sont conformes aux orientations fixées par le préfet coordonnateur en application de l’article R. 211-69. / III.- Dès lors que le ou les préfets constatent que les conditions de franchissement d’un niveau de gravité prévues par l’arrêté-cadre sont remplies, un arrêté de restriction temporaire des usages, tel que prévu à l’article R. 211-66, est pris dans les plus courts délais et selon les modalités définies par l’arrêté-cadre, entraînant la mise en œuvre des mesures envisagées ».
9. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué modifie l’arrêté cadre du 16 mai 2022, délimite les secteurs des « zones d’alerte » dans le département de l’Eure et fixe les niveaux de gravité en mentionnant les mesures de restriction à mettre en œuvre par usage, sous-catégorie d’usage ou type d’activités en fonction du niveau de gravité ainsi que les usages de l’eau de première nécessité à préserver en priorité, et les modalités de prise des décisions de restriction. Concernant le lavage des véhicules en station, l’arrêté attaqué fixe ainsi, pour le seuil « vigilance » une obligation de « sensibiliser le grand public et les collectivités aux règles de bon usage d’économie d’eau », pour les seuils « alerte » et « alerte renforcée », l’arrêté prévoit que seules sont autorisées « les pistes équipées de haute-pression ou équipées de système de recyclage (minimum 70% d’eau recyclée) ou portique programmé ECO sur ouverture partielle » et enfin, pour le seuil de « crise », l’arrêté attaqué prévoit que le lavage en station est interdit. Ces prescriptions sont identiques aux recommandations nationales définies par le guide « circulaire de mise en œuvre des restrictions des usages de l’eau en période de sécheresse » de 2023.
10. Si l’arrêté attaqué impose une interdiction des lavages en station de nature à empêcher l’exercice de l’activité professionnelle des sociétés requérantes, celle-ci n’est imposée qu’en cas de « crise » c’est-à-dire, selon la définition des niveaux de gravité de l’article 5.1. de l’arrêté attaqué, lorsque « tous les prélèvements en eaux de surface et dans les eaux souterraines des nappes d’accompagnement, et les prélèvements pour l’alimentation en eau potable sont restreints au minimum ». En outre, le seuil de « crise » est défini à l’article 3 de l’arrêté attaqué comme correspondant au « VCN3 sec de période de retour de 20 ans », le VCN3 étant lui-même défini comme le « débit moyen minimum sur trois jours consécutifs ». L’article 3 de l’arrêté attaqué prévoit en outre, pour décider le passage d’un niveau de gravité à un autre, que les débits moyens sur trois jours sont comparés aux seuils listés dans un tableau répertoriant les seuils pour chacune des zones d’alerte, ce qui permet d’apprécier si le débit d’eau minimal sur une période de trois jours caractérise une situation d’étiage sévère sur une courte période. Les requérantes ne soutiennent pas que les critères de détermination du seuil de « crise » seraient erronés. En ayant ainsi limité l’interdiction d’utilisation des stations de lavage, au seul cas du dépassement du seuil de « crise », le préfet n’a pas entaché l’arrêté d’une disproportion, ni n’a imposé une interdiction générale.
11. Par ailleurs, en autorisant une partie des activités de station de lavage en cas de dépassement des seuils d'« alerte » et d’ « alerte renforcée », l’arrêté attaqué ne fait pas obstacle au maintien d’une activité, au moins partielle, des stations de lavage et assure ainsi l’équilibre entre les enjeux économiques spécifiques et environnementaux.
12. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
13. Si les requérantes invoquent une rupture d’égalité par rapport aux autres consommateurs d’eau, elles n’assortissent pas ce moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bienfondé.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par les sociétés requérantes tendant à l’annulation de l’arrêté n°DDTM/SEBF/2023-192 du 13 juin 2023 du préfet de l’Eure doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, la présente instance n’ayant entraîné aucun dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Aqui Bleu et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Aqui Bleu, première dénommée, en sa qualité de représentante unique des requérantes, et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec premier conseiller,
Mme Esnol, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Esnol
La présidente,
Signé
C. Galle La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ah
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