Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 juil. 2025, n° 2506366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506366 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Bechieau, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 3 avril 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de la munir en attendant d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à Me Bechieau, qui renoncera alors à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes :
*cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
*elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation ;
*elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
— aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
— la requête n° 2506333 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 23 mai 2025 à 10h00, ont été entendus :
— le rapport de M. Zanella,
— les observations de Me Leterme, substituant Me Bechieau, représentant Mme A, qui, en présence de celle-ci, a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en précisant, en ce qui concerne l’urgence, que la requérante a besoin d’un document de séjour pour accomplir une période de formation en milieu professionnel obligatoire en mai, juin ou juillet 2025 et, plus largement, afin de poursuivre sereinement sa scolarité,
— les observations de Me Suarez, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs, en ajoutant, en ce qui concerne l’urgence, que la requérante n’a jamais séjourné régulièrement en France.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Une note en délibéré accompagnée d’une nouvelle pièce, enregistrée le 26 mai 2025, a été produite par Mme A.
La clôture de l’instruction a été différée au 28 mai 2025 à 18h00 en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, ce dont les parties ont été avisées par une ordonnance du 26 mai 2025.
Une nouvelle pièce, enregistrée le 13 juin 2025, a été produite par le préfet du Val-de-Marne.
La clôture de l’instruction a été différée au 17 juin 2025 à 12h00 en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, ce dont les parties ont été avisées par une ordonnance du 14 juin 2025.
Un nouveau mémoire, enregistrée le 16 juin 2025, a été produit par Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 10 décembre 2006 et entrée en France le 18 octobre 2021, à l’âge de quatorze ans, selon ses déclarations, a fait l’objet, le 3 avril 2025, d’un arrêté par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande d’admission au séjour qu’elle avait déposée en 2024 et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle serait renvoyée en cas d’exécution d’office de cette obligation. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision relative au séjour contenue dans cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. »
4. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
6. Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence qu’il y aurait à ordonner la suspension de l’exécution de la décision en litige, Mme A, qui est inscrite en classe de première au lycée La Source de Nogent-sur-Marne pour l’année scolaire 2024-2025 afin de préparer le baccalauréat professionnel « métiers de l’accueil », fait notamment valoir qu’elle ne peut, faute de détenir un document de séjour, accomplir une période de formation en milieu professionnel dont la réalisation est obligatoire pour obtenir ce diplôme. À cet égard, elle produit une attestation établie le 28 avril 2025 par une conseillère principale d’éducation de son lycée, qui confirme le caractère obligatoire des périodes de formation en milieu professionnel pour valider le diplôme en cause. Elle produit également une attestation établie le 26 mai 2025 par le gérant d’une auto-école, qui indique n’avoir pu l’accueillir en stage en raison de l’irrégularité de son séjour mais être prêt à le faire sous réserve de la production d’un titre de séjour ou d’un récépissé de demande de titre de séjour. Dans ces conditions, et alors, en outre, que la requérante a séjourné régulièrement en France pendant un peu plus de trois ans avant de devenir majeure le 10 décembre 2024, soit moins de quatre mois avant l’intervention de la décision en litige, l’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme caractérisée en l’espèce.
7. D’autre part, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire []. "
10. Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte, de statuer à nouveau après nouvelle instruction sur la demande de titre de séjour de Mme A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, en attendant, de munir l’intéressée d’un document provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la même date.
Sur les frais liés au litige :
12. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
13. Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire par la présente ordonnance. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Bechieau au titre des honoraires et frais que la requérante aurait exposés si elle n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er :Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :L’exécution de la décision du préfet du Val-de-Marne en date du 3 avril 2025 rejetant la demande de titre de séjour de Mme A est suspendue.
Article 3 :Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de statuer à nouveau après nouvelle instruction sur la demande de titre de séjour de Mme A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, en attendant, de munir l’intéressée d’un document provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la même date.
Article 4 : L’État versera une somme de 1 200 euros à Me Bechieau au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 :Les conclusions de la requête de Mme A sont rejetées pour le surplus.
Article 6 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur ainsi qu’à Me Bechieau.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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