Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 déc. 2025, n° 2522111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522111 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 décembre 2025 et le 29 décembre 2025, M. H… A… I… et Mme D… E… C…, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux des mineurs F… H… A…, L… H… A… et K… H… A…, et pour M. H… A… I…, également en qualité de représentant légal des mineurs B… H… A…, J… H… A… et M… H… A…, et Mme D… H… A…, représentés par Me Anglade, demandent au juge des référés :
1°) d’admettre M. H… A… I… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France sur le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant de délivrer à Mme D… E… C…, Mme D… H… A…, F… H… A…, L… H… A…, K… H… A…, B… H… A…, J… H… A… et M… H… A… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros hors taxe à verser à leur conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite eu égard à la durée de séparation injustifiée des membres de la famille et à leur situation de particulière vulnérabilité ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que la demande de réunification familiale, qui concernait son épouse et ses enfants en vie et non portés disparus, ne présente pas de caractère partiel ;
*elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que l’identité des demandeurs de visa et le lien de famille les unissant au réunifiant sont établis par les actes d’état civils produits et par des éléments de possession d’état ;
*elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*elle méconnait l’article 3 paragraphe 1er de la convention de New-York du 26 janvier 1990 sur les droits de l’enfant ;
*elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que les requérants n’apportent aucun élément permettant d’apprécier la situation et les conditions de vie des demandeurs de visa, qui vivent depuis près de 8 ans sans le réunifiant, qui a quitté la Somalie en 2015, et qu’il n’est établi l’existence d’aucune menace grave, immédiate et personnalisée ;
- aucun des moyens soulevés par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*s’agissant de l’état civil des demandeurs de visa, les certificats de naissance produits ont tous été établis le même jour, sur simple déclaration par l’ambassade de Somalie en Ethiopie, et ne font pas référence à un acte ou un jugement supplétif préexistant ; ils ont été délivrés plusieurs années après la naissance des intéressés sans jugement autorisant leur établissement ; les passeports ont été délivrés le même jour et trois mois avant l’établissement des actes de naissance ce qui remet en cause l’authenticité des actes d’état civil et des titres de voyage remis par l’ambassade de Somalie en Ethiopie ; des incohérences affectent les dates de naissance déclarées dans les demandes de visa et celles mentionnées par le réunifiant dans sa demande d’asile ; les éléments produits au titre de la possession d’état sont insuffisants ;
*la valeur probante de l’acte de transfert de responsabilité parental produit, établi la veille de la délivrance des passeports, dans la perspective des demandes de visas, à la demande de la mère des demandeurs de visa, présente lors de l’audience alors que le réunifiant a déclaré qu’elle avait été enlevée ou était portée disparue, est douteuse ;
*les nombreuses incohérences portant sur la situation de la première épouse du réunifiant et l’absence de documents officiels corroborant le décès allégué des jeunes G… et F… et la disparition de Badra, ne permettent pas de retenir l’authenticité des déclarations du réunifiant sur la composition de sa famille.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 octobre 2025 sous le numéro 2518374 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New-York du 26 janvier 1990 sur les droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Poupineau, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 29 décembre 2025 à 14h30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. H… A… I…, ressortissant somalien, est entré en France le 2 juillet 2018 et a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 21 avril 2023. Des demandes de visa de long séjour ont été présentées afin de permettre à Mme D… E… C…, qu’il présente comme son épouse, et aux jeunes D… H… A…, F… H… A…, L… H… A…, K… H… A…, B… H… A…, J… H… A… et M… H… A…, qu’il présente comme ses enfants, de le rejoindre en France au titre de la réunification familiale. Par des décisions du 16 mai 2025, l’autorité consulaire française à Addis-Abeba a refusé de délivrer les visas sollicités. Par la présente requête, M. A… I…, Mme E… C… et Mme H… A… demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née le 7 septembre 2025 du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France sur le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. » Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu en application des dispositions précitées d’admettre M. H… A… I… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
4. Il résulte des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme s’étant approprié les motifs retenus par l’autorité consulaire française à Addis-Abeba qui a considéré que les documents produits par les demandeurs de visa n’étaient pas suffisamment probants et ne leur permettaient pas de justifier de leur identité et de leur situation de famille, et que la demande de réunification familiale présentait un caractère partiel.
5. Aucun des moyens invoqués par M. A… I…, Mme E… C… et Mme H… A…, tels qu’énoncés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions de la requête de M. A… I…, Mme E… C… et Mme H… A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
7. Aucune somme ne peut être mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante au sens de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. H… A… I… est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… I…, de Mme E… C… et de Mme H… A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H… A… I…, à Mme D… E… C…, à Mme D… H… A…, à Me Anglade et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 30 décembre 2025.
La juge des référés,
V. POUPINEAU
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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