Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 23 oct. 2025, n° 2503954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503954 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, M. C… A… saisit le tribunal d’une demande gracieuse tendant à l’aménagement de la mesure de suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois prononcée par le préfet de la Seine-Maritime par arrêté du 11 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…). » Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». Enfin, selon l’article R. 351-4 du même code : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif (…) relève de la compétence d’une juridiction administrative, le tribunal administratif (…) selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance ou pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions. »
Il n’appartient pas au juge administratif d’aménager lui-même la durée d’une suspension temporaire de permis de conduire. Par suite, les conclusions de M. A… sont manifestement irrecevables et il y a lieu de les rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 et de l’article R. 351-4 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Rouen, le 23 octobre 2025.
Le vice-président,
signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
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