Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 sept. 2025, n° 2507726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507726 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Debazac, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il réside en France depuis 2012 et a déposé le 8 août 2023 une demande de titre de séjour en qualité de jeune majeur auprès de la préfecture de l’Essonne mais ne s’est vu octroyer aucun rendez-vous jusqu’à présent ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le délai de traitement anormalement long de sa demande de titre de séjour le place en situation irrégulière et l’expose au risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement alors qu’il peut bénéficier d’un titre de séjour de plein droit ; il ne peut plus poursuivre sa formation et son état de santé s’est dégradé en raison de sa situation administrative ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle aura pour but de faire enregistrer sa demande de titre de séjour et de faire respecter ses droits ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiqué à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant nigérien né le 4 juillet 2004, soutient être entré en France en 2012. Il a déposé le 5 avril 2022 une demande de titre de séjour en qualité de jeune majeur entré en France avant l’âge de 13 ans, qui n’a reçu aucune réponse. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction qu’eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l’absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l’Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant déposer une demande de titre de séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte « démarches simplifiées » sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l’ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes.
6. Il résulte de l’instruction que M. B a, le 5 avril 2022, déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il l’a complétée, à plusieurs reprises, à la demande de la préfecture, en dernier lieu le 16 mai 2025. Pour justifier de l’urgence à obtenir la mesure sollicitée à bref délai, M. B se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France et de sa situation privée et familiale, notamment du déroulé de ses études, de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de trouver un emploi et de son état de santé. Eu égard, en outre, à la circonstance que l’intéressé a régulièrement vécu sur le territoire français jusqu’à sa majorité, au délai contraint aux fins d’obtenir un titre de séjour en application de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au temps anormalement long depuis lequel il attend d’obtenir un rendez-vous, la condition d’urgence posée à l’article L. 521- 3 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie dans les circonstances particulières de l’espèce. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que cette demande ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative, ni qu’elle se heurterait à une contestation sérieuse.
7. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de délivrer à M. B un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer un récépissé sous réserve de la présentation d’un dossier complet. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Dans circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de convoquer M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un document autorisant provisoirement son séjour sous condition de la présentation d’un dossier complet.
Article 2 : L’État versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 23 septembre 2025.
Le juge des référés,
F. Doré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision2
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