Annulation 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 10 juin 2026, n° 2503762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503762 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 janvier 2025 par laquelle le département du Calvados lui a ordonné le remboursement d’une somme 2 457,30 euros correspondant à des versements d’allocations mensuelles indus, ensemble la décision du 29 septembre 2025 rejetant son recours gracieux ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 2 457,30 euros ;
3°) de mettre à la charge du département du Calvados une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, une somme de 900 euros sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, le département du Calvados, représenté par son président en exercice, conclut au non-lieu à statuer sur la requête, la décision en litige ayant été retirée par une décision du 16 février 2026.
Par une lettre du 2 mars 2026, M. A… a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer s’il maintenait sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 16 mars 2026, M. A… demande qu’il soit pris acte du non-lieu à statuer et déclare maintenir ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
M. C… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. M. C… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis à l’aide juridictionnelle provisoire, qui sont devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le département du Calvados a procédé au retrait de la décision en litige par une décision en date du 16 février 2026. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et de décharge de l’obligation de payer la somme de 2 457,30 euros ont perdu leur objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais de l’instance :
4. M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cavelier de la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A… relatives à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge de l’obligation de payer de la requête de M. A….
Article 3 : Sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Cavelier une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à Me Cavelier et au département du Calvados.
Copie en sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Fait à Caen, le 10 juin 2026.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B…
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