Non-lieu à statuer 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2 juin 2026, n° 2601153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601153 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2026, M. A… B…, représenté par
Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Calvados par laquelle il a rejeté la demande de regroupement familial formulée au profit de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui accorder le bénéfice du regroupement familial pour son épouse ou, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de regroupement familial dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2026, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B….
Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2026, M. B… demande à ce qu’il soit prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction mais maintient sa demande formulée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger que de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Par une décision du 30 mars 2026, le préfet du Calvados a accordé le bénéfice du regroupement familial au profit de l’épouse de M. A… B…. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de M. B… sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B….
Article 2 : L’Etat versera la somme de 500 euros à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 2 juin 2026.
La présidente,
Signé
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
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