Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 7 avr. 2026, n° 2410145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410145 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 juillet 2024, 5 juillet 2024, 6 mai 2025, et 20 janvier 2026, M. C… B… et Mme A… D…, représentés par Me Regent, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Kigali (Rwanda) refusant implicitement de délivrer un visa de long séjour à Mme A… D… au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, d’enjoindre au ministre de l’intérieur réexaminer sa demande, dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, à leur conseil par application combinée des articles L 761-1 du CJA et 37 de la loi n° 91-647 relative à l’aide juridique.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles des articles 7 et 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
- la poursuite de liens effectifs entre Mme D… et M. B… n’est pas établie, ni la dépendance de Mme D… à son égard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cabon,
- et les observations de Me Regent, avocate de M. B… et de Mme D….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant burundais né en 1963, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 janvier 2021. Sa fille, Mme D… née le 15 février 2003, a sollicité auprès de l’autorité consulaire française à Kigali (Rwanda) un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Cette demande a été rejetée implicitement puis par décision expresse du 4 décembre 2023. Saisie le 6 novembre 2023 d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision consulaire implicite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement refusé, par le silence gardé pendant plus de deux mois sur ce recours, de délivrer le visa sollicité. M. B… et Mme D… demandent au tribunal l’annulation de cette décision de la commission de recours.
En premier lieu, les dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs de la décision initiale.
La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit ainsi être regardée comme s’étant appropriée, dans sa décision implicite, les motifs retenus par l’autorité consulaire française à Kigali dans sa décision expresse du 4 décembre 2023, qui s’est substituée à la décision consulaire implicite initialement contestée devant cette même commission. La décision consulaire, qui vise les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et L. 434-9 ainsi que les articles L. 561-2 à L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, indique que Mme D… était âgée de plus de dix-neuf ans au jour du dépôt de la demande de visa auprès des services consulaires. Elle comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l’exigence de motivation prévue à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui s’est substituée à la décision consulaire, doit être écarté comme non fondé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. » Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434- 9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. » Aux termes de l’article L. 561-5 dudit code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. (…) ». Aux termes de l’article R. 561-1 du même code : « La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire mentionnée à l’article L. 561-5. Elle est déposée auprès de l’autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle résident ces personnes. ».
Il résulte de ces dispositions que l’âge de l’enfant pour lequel il est demandé qu’il puisse rejoindre son parent réfugié sur le fondement de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être apprécié à la date de la demande de réunification familiale, c’est-à-dire à la date à laquelle est présentée la demande de visa à cette fin, sans qu’aucune condition de délai ne puisse être opposée. La circonstance que cette demande de visa ne peut être regardée comme effective qu’après son enregistrement par l’autorité consulaire, qui peut intervenir à une date postérieure, est sans incidence à cet égard.
Doit être regardée comme date de présentation de la demande de visa, la date à laquelle le demandeur effectue auprès de l’administration toute première démarche tendant à obtenir un visa au titre de la réunification familiale.
Il ressort des pièces du dossier que Mme D…, née le 15 février 2003, avait plus de dix-neuf ans à la date à laquelle a été déposé, le 22 août 2022 comme les requérants l’indiquent eux-mêmes dans le mémoire du 20 janvier 2026, la demande de visa refusée par la décision contestée. Si la requérante fait valoir que son père a déclaré, lors de l’entretien avec les services de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 4 décembre 2020, dans la rubrique « qqc à ajouter » que « c’est une demande de protection pour moi et ma famille car au BDI, je ne peux plus y vivre en sécurité », cette circonstance est sans incidence dès lors que ces déclarations ne peuvent être regardées comme constituant une démarche tendant à obtenir un visa au titre de la réunification familiale.
Il résulte de ce qui précède qu’en rejetant la demande de visa présentée pour Mme D… au titre de la réunification familiale au motif qu’elle avait dépassé son dix-neuvième anniversaire à la date de la demande de visa, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a fait une exacte application des dispositions précitées de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. »
Si Mme D…, âgée de vingt ans à la date de la décision attaquée, soutient qu’elle est isolée au camp de réfugiés de Mahama au Rwanda, il ressort des pièces du dossier que cinq de ses frères et sœurs ont également été enregistrés par le haut-commissariat aux réfugiés. Ainsi, alors même que ses parents et deux de ses frères résident en France, et en l’absence de toute précision relative à la situation de ses cinq frères et sœurs qui ont également été admis au camp de Mahama, la requérante, qui, au vu de son âge et du fait qu’elle vit au Rwanda depuis 2015, n’a pas vocation à vivre auprès de ses parents et de ses plus jeunes frères et sœurs, n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Elle ne peut pas plus se prévaloir des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ou de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dès lors qu’elle est majeure. Par ailleurs, si les requérants font valoir que la frontière avec le Burundi a été fermée en raison d’une situation de conflit armé avec le Rwanda, et qu’ils craignent que Mme D… puisse être reconduite au Burundi, la réalité de ce risque, en ce qui concerne cette dernière, ne ressort pas des pièces du dossier.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… et Mme D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : La requête présentée par M. B… et Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Mme A… D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le rapporteur,
P. Cabon
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
A. Chabanne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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