Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 30 juin 2025, n° 2416663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 novembre 2024, 2 avril 2025 et 23 mai 2025, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées les 21 novembre 2024, 20 décembre 2024 et 23 mai 2025, Mme C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 avril 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à ce qu’elle soit reconnue prioritaire et devant être logée en urgence, ensemble la décision du18 septembre 2024 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au réexamen de son recours amiable.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle n’a pas tenu compte de la gravité de son handicap, ni de la situation de handicap de ses deux enfants qui ont besoin d’un logement adapté ; que son logement actuel est inadapté compte tenu des moisissures, de l’absence de réalisation des travaux nécessaires par le bailleur, de la situation de harcèlement qu’elle y subit de la part d’une voisine et de squatteurs présents dans l’immeuble, de l’absence d’une chambre pour son fils ce qui aggrave ses troubles de l’attention et de l’anxiété ; qu’elle est désormais en situation d’expulsion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées le 30 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
— la décision du 17 avril 2024 et la décision du 18 septembre 2024, prise sur recours gracieux, par lesquelles la commission de médiation a statué sur le recours amiable n° 0922024000677 de Mme A ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle la rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a sollicité auprès de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine une offre de logement dans les conditions prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 17 avril 2024, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable présenté par Mme A tendant à voir reconnaitre sa demande de logement social comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence. Après que Mme A a formé un recours gracieux, ce dernier a également été rejeté le 18 septembre 2024. Mme A demande l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ». L’article L. 441-2-3 du même code dispose que : « () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114 () La commission de médiation transmet au représentant de l’Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l’Etat dans la région la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement () ». Ces dispositions sont précisées par celles de l’article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : " Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : ()- être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux ; () – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret ".
3. D’une part, il résulte de termes des décisions attaquées que la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu que le foyer de Mme A incluait au moins une personne en situation de handicap, mais a estimé qu’elle n’établissait pas que le logement dans lequel elle résidait, propriété de la société Habitat et humanisme IDF, était inadapté à ce handicap. Pour contester ce motif, Mme A soutient que son logement ne compte que deux chambres alors qu’elle a deux enfants majeurs ne permettant pas à son fils, né en 2005, de disposer d’une chambre personnelle alors que son état psychologique l’exige. Toutefois en se bornant à établir la reconnaissance du handicap de son fils et son hospitalisation en 2021, soit plus de quatre ans avant la décision attaquée, la requérante n’établit aucunement une inadaptation de son logement à l’état de santé actuel de son fils, ni la nécessité médicale pour lui de disposer d’une chambre seul, alors qu’au demeurant elle n’apporte aucune précision sur la surface globale de l’appartement de trois-pièces, qui n’est occupé que par trois personnes. De même si la requérante se prévaut des problèmes de santé de sa fille, née en 2003, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que cette dernière soit actuellement en situation de handicap.
4. D’autre part, Mme A soutient souffrir des séquelles d’une agression subie il y a plusieurs années ainsi que, plus récemment, d’un Covid long et avoir subi récemment une embolie pulmonaire résultant, selon elle, de ses conditions de logement. Toutefois, si la requérante soutient que son logement est inadapté à son état de santé compte tenu des moisissures l’envahissant, le rapport des services d’hygiène de la ville de Clichy s’est borné à relever la présence d’humidité dans la seule salle de bain, enjoignant au bailleur de prendre des mesures pour y remédier, de sorte que l’inadaptation de son logement à son handicap ne saurait être regardé comme établie par ce seul motif. En tout état de cause, la commission de médiation a relevé que les désordres constatés étaient de la responsabilité du bailleur. Si Mme A soutient que son bailleur ne remédie pas à ces difficultés, il ressort des pièces produites que Mme A, qui est en conflit avec son bailleur sur le paiement de ses charges locatives depuis au moins l’année 2021, qui a été en conflit avec la responsable de la gestion locative de son immeuble en 2022 et 2023 et qui s’est immiscée dans le dialogue entre son bailleur et les entreprises de travaux, a, par son comportement, rendu difficile la résolution par son bailleur des désordres dont il avait connaissance. Dès lors, Mme A ne peut être regardée comme ayant épuisé ses démarches à l’endroit de son bailleur.
5. Par ailleurs, la commission de médiation a rejeté le recours amiable de l’intéressée au motif que son logement n’était ni insalubre, ni dangereux. Si Mme A peut être regardée comme soutenant que son logement est dangereux compte tenu du harcèlement qu’elle y subirait de la part d’une locataire, personne souffrant de problèmes psychiatriques graves, elle produit les doléances adressées par elle-même et d’autres locataires au bailleur compte tenu du comportement agressif de cette locataire, doléances remontant cependant uniquement au mois de septembre 2022 n’établissant aucunement que la situation se soit prolongée après cette date et existait encore à la date à laquelle la commission de médiation a statué sur sa demande.
6. Enfin, si Mme A soutient qu’elle est désormais en situation d’expulsion, situation dont la commission de médiation n’avait pas connaissance lorsqu’elle a statué sur sa demande, il ressort seulement des pièces du dossier qu’après l’échec de la tentative de sa conciliation avec son bailleur, la SCA Foncière d’Habitat et Humanisme a adressé à la requérante un commandement de payer son loyer et ses charges visant la clause résolutoire le 19 novembre 2024 dans le contexte rappelé au point 4 du présent jugement. Dès lors, la requérante n’établit pas qu’elle avait fait l’objet d’une décision juridictionnelle d’expulsion à la date laquelle la commission de médiation a statué sur sa demande, alors en tout état de cause que cette procédure d’expulsion résulte directement de ce qu’elle a refusé de faire face à ses obligations de locataire.
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence et en tout état de cause, de ses conclusions à fin d’injonction.
Par ces motifs, le tribunal décide:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La magistrate désignée
Signé
M. Monteagle
La greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition
La greffière
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