Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 16 avr. 2026, n° 2502225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502225 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision, notifiée par un courrier du 16 juin 2025, de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Calvados qui a rejeté sa demande de remise de sa dette correspondant à un indu de prime d’activité d’un montant initial de 3 246,99 euros, pour la période du 1er février 2023 au 31 août 2024.
Elle soutient que la situation financière du foyer, qui est extrêmement fragile, ne permet pas de procéder au remboursement de la dette.
Par un mémoire enregistré le 2 mars 2026, la caisse d’allocations familiales du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée est légalement fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d’allocations familiales du Calvados a notifié à Mme A… B…, le 3 avril 2025, un indu de prime d’activité d’un montant initial de 3 246,99 euros, pour la période du 1er février 2023 au 31 août 2024. Mme B… a demandé, le 4 avril 2025, une remise de cette dette. Par courrier du 16 juin 2025, la présidente de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Calvados lui a notifié le rejet de sa demande.
Sur l’étendue du litige :
2. A la suite d’une nouvelle étude de son dossier et de la prise en compte des déclarations de Mme B… sur un début de vie en concubinage au 1er mai 2023, la caisse d’allocations familiales a procédé à une régularisation de l’indu de prime d’activité, le trop-perçu, qui concernait la période du 1er février 2023 au 30 avril 2023, étant désormais réduit d’un montant de 434,19 euros. Dans ces conditions, Mme B… doit être regardée comme demandant la remise de l’indu de prime d’activité restant à sa charge, qui correspond à la période du 1er mai 2023 au 31 août 2024.
Sur la demande de remise de la dette :
3. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
5. Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité est imputable à Mme B… qui a tardé à signaler l’existence d’une vie en concubinage, ce qui a entrainé une nouvelle étude de ses droits à la prime d’activité par les services de la caisse d’allocations familiales pour tenir compte des ressources de son conjoint. Pour bénéficier d’une remise de sa dette, Mme B… expose être en recherche d’emploi, vivre en couple avec un enfant à charge et précise que son conjoint fait l’objet de saisies sur salaires pour rembourser une dette. Par ailleurs, la caisse d’allocations familiales indique, sans être démentie, que les ressources mensuelles du foyer s’élèvent à 3 141 euros et que le couple perçoit des prestations familiales. Enfin, dans sa réclamation, Mme B… a indiqué payer un loyer de 672 euros et diverses charges usuelles, la requérante n’ayant toutefois produit aucune pièce justificative sur l’état actuel des ressources et des charges du foyer malgré la mesure d’instruction du greffe du tribunal. Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme B… ne peut être regardée, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle que le foyer ne puisse faire face au remboursement de l’indu de prime d’activité mis à sa charge, dont le solde s’élève actuellement à 1 395,08 euros, la requérante conservant la possibilité, si elle s’y croit fondée, de demander à la caisse d’allocations familiales un remboursement échelonné adapté à la situation financière actuelle du foyer.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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