Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 16 déc. 2025, n° 2200319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2200319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2022, M. B… C… demande au tribunal d’intervenir à la suite de la décision par laquelle le maire de Labastide-Savès a implicitement rejeté sa demande présentée le 10 juillet 2021 tendant à se voir proposer l’acquisition de la parcelle cadastrée section A n° 156 qui a été proposée à la vente d’un tiers lors de la séance du conseil municipal du 25 septembre 2021, ou de déclarer « d’utilité publique » cette parcelle.
Il soutient que :
il aurait dû être informé du projet de cession de la parcelle en cause afin de pouvoir présenter une offre préalablement à l’adoption de la délibération du conseil municipal du 25 septembre 2021 proposant d’attribuer le bien à M. A… ; il s’était déjà porté acquéreur de cette parcelle en 1991, avant que la commune ne fasse usage de son droit de préemption, en la déclarant d’utilité publique en vue de la réalisation d’équipements destinés à l’évacuation des eaux pluviales et usées du village ;
le prix de vente a été minoré au bénéfice de M. A… en raison de sa qualité de second adjoint au maire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2022, la commune de Labastide-Savès, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. C… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les divers aménagements réalisées en 2013 par la commune sur d’autres parcelles ont privé de toute utilité la parcelle en cause qu’elle avait acquise le 17 mars 1992 ;
- la vente de cette parcelle aux époux A… est légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2022, M. D… A… conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
aucune règle n’impose à l’assemblée délibérante ou à l’autorité territoriale de proposer un terrain communal à un propriétaire mitoyen ; les autorités communales peuvent répondre à la demande d’un administré ;
M. C… reconnaît avoir pris connaissance de la proposition de vente le 18 septembre 2021 par l’affichage de l’ordre du jour du conseil municipal et n’a ensuite présenté aucune proposition d’achat.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Genty ;
- les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique ;
- et les observations de M. C….
Considérant ce qui suit :
Par délibération du 25 septembre 2021, le conseil municipal de Labastide-Savès (Gers) a proposé la vente de M. et Mme A…, au prix de deux euros le m², d’une parcelle appartenant au domaine privé de la commune cadastrée section A n° 156 d’une superficie de 520 m². Par un courrier du 15 novembre 2021, demeuré sans réponse, M. C… a sollicité le maire de cette commune afin d’être mis en mesure de présenter une offre pour l’acquisition de ce terrain. La requête de M. C… doit être regardée comme tendant à l’annulation de la délibération du 25 septembre 2021.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, (…) / Toute cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l’avis de l’autorité compétente de l’Etat. Cet avis est réputé donné à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la saisine de cette autorité. ».
Il en résulte que la décision d’aliéner un bien immobilier appartient à l’assemblée délibérante dans les communes et que dès lors que les parties ont marqué leur accord inconditionnel sur l’objet et le prix de l’opération et que la réalisation du transfert de propriété n’est soumise à aucune condition, la délibération ainsi prise parfait la vente. La commune de Labastide-Savès n’était dès lors assujettie, préalablement à la cession de la parcelle convoitée par M. C…, à aucune obligation, notamment de publicité ou de mise en concurrence, autre que de faire décider la vente par le conseil municipal. Par suite, le moyen tiré de ce que la délibération attaquée a été prise à la suite d’une procédure irrégulière, faute pour M. C… d’avoir été préalablement informé du projet de cession, est inopérant.
En deuxième lieu, pour déterminer si la décision par laquelle une collectivité publique cède à une personne privée un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur est, pour ce motif, entachée d’illégalité, il incombe au juge de vérifier si elle est justifiée par des motifs d’intérêt général. Si tel est le cas, il lui appartient ensuite d’identifier, au vu des éléments qui lui sont fournis, les contreparties que comporte la cession, c’est-à-dire les avantages que, eu égard à l’ensemble des intérêts publics dont la collectivité cédante a la charge, elle est susceptible de lui procurer, et de s’assurer, en tenant compte de la nature des contreparties et, le cas échéant, des obligations mises à la charge des cessionnaires, de leur effectivité. Il doit, enfin, par une appréciation souveraine, estimer si ces contreparties sont suffisantes pour justifier la différence entre le prix de vente et la valeur du bien cédé.
Si M. C… soutient que le prix de cession a été minoré pour favoriser M. A… en raison de sa qualité de second adjoint au maire, il ne conteste toutefois pas que le maintien de la parcelle en cause dans le patrimoine de la commune aurait entraîné pour la collectivité une charge financière excessive, au regard de la perte d’utilité de ce terrain qui ne sera pas aménagé conformément au projet initialement envisagé lors de son acquisition, que le caractère inondable du terrain entraîne nécessairement une baisse de sa valeur et que l’acquéreur, également propriétaire mitoyen de cette parcelle, a pour intention de l’utiliser dans le cadre de son activité de commerce de plantes destinées aux marchés locaux. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la délibération aurait eu pour objet d’avantager M. A….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. C… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Labastide-Savès présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Labastide-Savès présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à la commune de Labastide-Savès et à M. D… A….
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
F. GENTY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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