Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 18 sept. 2025, n° 2200755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2200755 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
ar une ordonnance du 2 juin 2022 n° 22BX01350, la résidente ar intérim de la cour administrative d’a el de Bordeaux, en a lication de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, a transmis le dossier de la requête de M. C… B… et autres, enregistrée le 12 mai 2022, au tribunal administratif de Limoges.
ar cette requête, enregistrée sous le n°2200755, et des mémoires, enregistrés les 3 juin 2022, 15 se tembre 2023, 19 octobre 2023 et 16 janvier 2024, M. C… B… et autres, re résentés ar Me Lelong, demandent au tribunal :
1°) d’annuler, d’une art, la délibération du 2 décembre 2021 ar laquelle le conseil munici al de la commune de Maillet a autorisé le maire à signer avec la société Eoliennes d’Iris une convention de voirie et, d’autre art, la convention de voirie signée le 6 décembre 2021 entre la commune et la société éoliennes d’Iris ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Maillet la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- le mémoire en défense est irrecevable ;
- la délibération du 2 décembre 2021 est illégale en raison du défaut d’information des membres du conseil munici al com te-tenu de l’absence de note de synthèse ;
- la délibération ainsi que la convention ont été conclues sur une voie n’a artenant as à la commune et qu’au sur lus, il ressort des mentions mêmes de ces actes, une mauvaise qualification de la voie communale VC 113 conduisant ainsi à une a lication erronée des obligations en découlant ;
- elles sont illégales en l’absence de rocédure de mise en concurrence ;
- les conditions de résiliation sont irrégulières révélant ainsi un déséquilibre dans la défense des intérêts de la commune ;
- la convention est illégale car déséquilibrée au détriment des intérêts de la commune ;
- elle est illégale car elle orte atteinte à la conservation du domaine des chemins ruraux qui se doivent d’être entretenus ar la collectivité.
ar des mémoires en défense et des ièces com lémentaires, enregistrés les 27 avril 2023, 3 novembre 2023, 6 novembre 2023, 11 janvier 2024 et 15 janvier 2024, la commune de Maillet, re résentée ar Me las, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens soulevés ne sont as fondés.
La requête a été communiquée à la société Eoliennes d’Iris qui n’a as roduit de mémoire en défense.
ar un courrier du 1er se tembre 2025, les arties ont été informées, en a lication de l’article R. 611-17du code de justice administrative sur les moyens relevés d’offices tirés de :
- l’incom étence de la juridiction administrative our connaitre des conclusions en tant qu’elles tendent à l’annulation de la convention du 6 décembre 2021 au regard des biens a artenant au domaine rivé de la commune ;
- l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 2 décembre 2021, cette décision constituant un acte détachable du contrat, insusce tible de recours our excès de ouvoir.
Une ré onse à ce moyen d’ordre ublic a été enregistrée le 3 se tembre 2025 our les requérants et communiquée.
Vu :
- l’ordonnance de renvoi du 2 juin 2022 de la vice- résidente, résidente ar intérim, de la cour administrative d’a el de Bordeaux ;
- les autres ièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural et de la êche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
- le ra ort de Mme Béalé,
- les conclusions de M. Boschet, ra orteur ublic,
- les observations de Me Lelong, re résentant les requérants, qui re renant ses écritures, insiste sur l’intérêt à agir des requérants et articulièrement celui de Mme J…, sur la question de l’a artenance des arcelles et chemins ruraux en litige aux biens ublics ou rivés ainsi que sur l’im ortance de la voie communale 113 qualifiée de « voie vélos » ;
- et les observations de Me las, re résentant la commune de Maillet, qui insiste sur l’absence de ièces au dossier de nature à renverser la reuve de l’information des élus ainsi que sur la ro riété rivée du chemin liant la arcelle B 1428 à la RD21.
Considérant ce qui suit :
1. ar une délibération du 21 novembre 2016, le conseil munici al de Maillet (Indre) a autorisé son maire à signer avec la société Eoliennes d’Iris, dans le cadre d’un rojet d’installation d’un arc éolien, une convention ortant notamment sur l’utilisation, d’une art, des arcelles cadastrées section B nos 1222, 877, 1290, 1289, 1288, 865, 846, 744 et 1297, d’autre art, de trois chemins, à savoir le chemin liant la arcelle B 1428 à la RD21 ainsi que le chemin des Chauvins à Rinjard et le chemin du Frêne Villegenet aux Rochoux. La convention a été signée le 28 novembre 2016 entre la commune et la société. M. B…, habitant de la commune de Maillet, ainsi que d’autres ersonnes rivées, ont demandé la résiliation de cette convention ar un courrier du 16 décembre 2019. Ils ont saisi le tribunal d’une requête enregistrée sous le n° 2000575 tendant à l’annulation de la décision rejetant im licitement leur demande de résiliation. En cours d’instance, le conseil munici al de Maillet a ado té, le 11 mars 2021, une délibération retirant la délibération initiale du 21 novembre 2016 uis une nouvelle délibération le 2 décembre 2021 ar laquelle il a autorisé le maire à signer avec la société Eoliennes d’Iris une convention de voirie d’une durée de quarante ans ortant sur les mêmes arcelles, ainsi que sur « le chemin rural du Frêne Villegenet aux Rochoux », « le chemin liant la arcelle B 1428 au chemin Frêne Villegenet aux Rochoux » et « le chemin liant le chemin rural du Frêne Villegenet aux Rochoux à la RD 21 ». La convention a été signée le 6 décembre 2021 entre la commune de Maillet et la société Eoliennes d’Iris. ar la résente requête, M. B… et autres demandent au tribunal, d’une art, d’annuler la délibération du 2 décembre 2021 et, d’autre art, d’annuler la convention signée le 6 décembre 2021.
Sur la recevabilité du mémoire en défense :
2. Aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : « Le maire eut, en outre, ar délégation du conseil munici al, être chargé, en tout ou artie, et our la durée de son mandat : (…) / 16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis ar le conseil munici al (…) ». Il résulte de ces dis ositions que le conseil munici al eut légalement donner au maire une délégation générale our re résenter la commune en justice, en demande comme en défense, endant la durée de son mandat.
3. Il ressort des ièces du dossier que le maire de la commune de Maillet a été autorisé ar une délibération du conseil munici al du 16 juin 2020 à défendre la commune dans les actions intentées contre elle. Dès lors, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il a bien qualité our re résenter la commune de Maillet dans la résente instance et il n’y a as lieu d’écarter ce mémoire de l’instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les biens immobiliers qui constituent des chemins ruraux de la commune :
4. Si la contestation ar une ersonne rivée de l’acte ar lequel une ersonne morale de droit ublic, gestionnaire du domaine rivé, initie avec cette ersonne rivée, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu’en soit la forme, dont l’objet est la valorisation ou la rotection de ce domaine et qui n’affecte ni son érimètre ni sa consistance relève de la com étence du juge judiciaire, la juridiction administrative est en revanche com étente our connaître de la demande formée ar un tiers tendant à l’annulation de l’acte autorisant la conclusion d’une convention ayant cet objet, comme de l’acte refusant de mettre fin à une telle convention.
S’agissant des conclusions dirigées contre la convention du 6 décembre 2021 :
5. Aux termes de l’article L. 161-1 du code rural et de la êche maritime : « Les chemins ruraux sont les chemins a artenant aux communes, affectés à l’usage du ublic, qui n’ont as été classés comme voies communales. Ils font artie du domaine rivé de la commune. ». Aux termes de l’article D. 161-15 du même code « Nul ne eut, sans autorisation délivrée ar le maire, faire aucun ouvrage sur les chemins ruraux et notamment ouvrir sur le sol de ces chemins ou de leurs dé endances, aucune fouille ou tranchée ou enlever de l’herbe, de la terre, du gravier, du sable ou autres matériaux, y installer des canalisations, y faire aucun dé ôt, de quelque nature que ce soit, y étendre aucune es èce de roduits ou matières.
6. ar une convention signée le 6 décembre 2021, le maire de la commune de Maillet a consenti à la société Eoliennes d’Iris le droit d’occu er les chemins ruraux dénommés « Chemin rural du Frêne Villegenet aux Rochoux » », « Chemin liant la arcelle B 1428 au chemin Frêne Villegenet aux Rochoux » et « Chemin liant le chemin rural du Frêne Villegenet aux Rochoux à la D21 ». D’une art, il ressort des ièces du dossier que les chemins récités, objet de la convention, constituent effectivement des chemins ruraux de la commune et qu’ainsi, en a lication des dis ositions citées au oint 3, ils a artiennent au domaine rivé de la commune de Maillet. D’autre art, il ressort des termes même de cette convention qui a our objet de conférer à son bénéficiaire un droit d’occu er la voirie, n’a trait qu’à la valorisation de ce domaine rivé et n’en affecte ni le érimètre ni la consistance. En outre, il ne ressort as des termes de cette convention qu’elle ait our objet l’exécution d’un service ublic ou qu’elle com orte de clauses exorbitantes du droit commun. Ainsi, les conclusions tendant à l’annulation de cette convention, en tant qu’elle autorise l’utilisation de chemins ruraux relevant du domaine rivé de la commune de Maillet, relèvent du juge judiciaire et doivent être rejetées comme étant ortées devant une juridiction incom étente our en connaître.
S’agissant des conclusions dirigées contre la délibération du 2 décembre 2021 :
7. En remier lieu, M. B… et autres soutiennent que la commune de Maillet ne justifie as, en méconnaissance des articles L. 2121-10 et suivants du code général des collectivités territoriales, avoir transmis les informations adéquate à l’ensemble des membres du conseil munici al afin qu’ils uissent se rononcer utilement sur la convention de voirie en litige, et en articulier la note ex licative de synthèse mentionné à l’article récité.
8. La délibération ado tée le 2 décembre 2021, telle qu’elle est retranscrite dans le registre des délibérations qui est roduit, mentionne que le conseil munici al a été « dûment convoqué » le 26 novembre 2021, qu’il a reçu « une note de synthèse » ex liquant la nécessité de la convention de voirie our ermettre la réalisation du rojet de arc éolien et « contenant les informations récontractuelles relatives à la convention de voirie (…) et à laquelle était annexée le rojet de convention » et que « le conseil munici al [était] en mesure de orter une réflexion éclairée sur l’o ortunité de consentir une convention de voirie ». Ainsi, à défaut d’élément robant circonstancié roduit en sens contraire ar les requérants, la question de la signature de la convention litigieuse est ré utée avoir été inscrite à l’ordre du jour, lui-même étant ré uté avoir été transmis aux conseillers munici aux dans les délais à l’occasion de la réce tion de la convocation à la séance du conseil munici al. our la même raison, les conseillers munici aux sont ré utés s’être vu transmettre, avant la séance, une note de synthèse et un rojet de convention ortant s écifiquement sur la question de la convention de voirie devant être signée entre la commune de Maillet et la société Eoliennes d’Iris, ce qui les mettait à même, le cas échant, de faire valoir leur droit à être informé lus récisément de ce sujet conformément à l’article L. 2121-13. Au sur lus, alors que les conseillers munici aux avaient, le 11 mars 2021, voté le retrait de la remière délibération du 21 novembre 2016 qui avait autorisé le maire à signer une convention analogue avec la société Eoliennes d’Iris, il s’en déduit qu’ils ont été suffisamment informés lors du vote intervenu le 2 décembre 2021 et concernant le même rojet. ar suite, le moyen doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 2122-1-1 de ce même code : « Sauf dis ositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l’article L. 2122-1 ermet à son titulaire d’occu er ou d’utiliser le domaine ublic en vue d’une ex loitation économique, l’autorité com étente organise librement une rocédure de sélection réalable résentant toutes les garanties d’im artialité et de trans arence, et com ortant des mesures de ublicité ermettant aux candidats otentiels de se manifester. / Lorsque l’occu ation ou l’utilisation autorisée est de courte durée ou que le nombre d’autorisations dis onibles our l’exercice de l’activité économique rojetée n’est as limité, l’autorité com étente n’est tenue que de rocéder à une ublicité réalable à la délivrance du titre, de nature à ermettre la manifestation d’un intérêt ertinent et à informer les candidats otentiels sur les conditions générales d’attribution ». Aux termes de l’article L. 2122-1-3 de ce code : « L’article L. 2122-1-1 n’est as non lus a licable lorsque l’organisation de la rocédure qu’il révoit s’avère im ossible ou non justifiée. L’autorité com étente eut ainsi délivrer le titre à l’amiable, notamment dans les cas suivants : / 1° Lorsqu’une seule ersonne est en droit d’occu er la dé endance du domaine ublic en cause ; / 2° Lorsque le titre est délivré à une ersonne ublique dont la gestion est soumise à la surveillance directe de l’autorité com étente ou à une ersonne rivée sur les activités de laquelle l’autorité com étente est en mesure d’exercer un contrôle étroit ; / 3° Lorsqu’une remière rocédure de sélection s’est révélée infructueuse ou qu’une ublicité suffisante our ermettre la manifestation d’un intérêt ertinent est demeurée sans ré onse ; / 4° Lorsque les caractéristiques articulières de la dé endance, notamment géogra hiques, hysiques, techniques ou fonctionnelles, ses conditions articulières d’occu ation ou d’utilisation, ou les s écificités de son affectation le justifient au regard de l’exercice de l’activité économique rojetée ; / 5° Lorsque des im ératifs tenant à l’exercice de l’autorité ublique ou à des considérations de sécurité ublique le justifient. / Lorsqu’elle fait usage de la dérogation révue au résent article, l’autorité com étente rend ubliques les considérations de droit et de fait l’ayant conduite à ne as mettre en œuvre la rocédure révue à l’article L. 2122-1-1. ».
10. M. B… et autres soutiennent que la délibération litigieuse est entachée d’irrégularité dès lors que la convention conclue le 6 décembre 2021 n’a as été récédée d’une rocédure réalable de mise en concurrence conformément à l’article L. 2122-1-1 du code général de la ro riété des ersonnes ubliques. La rocédure révue ar ce dernier article n’est toutefois as a licable lorsque l’organisation de la rocédure qu’il révoit s’avère im ossible ou non justifiée, notamment lorsqu’une seule ersonne est en droit d’occu er la dé endance du domaine ublic en cause ou que les caractéristiques articulières de la dé endance, notamment géogra hiques, hysiques, techniques ou fonctionnelles, ses conditions articulières d’occu ation ou d’utilisation, ou les s écificités de son affectation le justifient au regard de l’exercice de l’activité économique rojetée. Or, en l’es èce, en raison de son objet même, seule la société Eolienne d’Iris, au regard de l’exercice de l’activité économique rojetée consistant en l’ex loitation d’un arc éolien, est ici en droit d’occu er les dé endances du domaine communale objet de la convention. Dès lors, le moyen tiré du défaut de mise en œuvre réalable d’une rocédure de sélection ne eut être qu’écarté.
En ce qui concerne les biens immobiliers a artenant au domaine ublic routier de la commune :
S’agissant de l’a artenance au domaine ublic de ces arcelles :
11. D’une art, aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la ro riété des ersonnes ubliques : « (…) le domaine ublic d’une ersonne ublique (…) est constitué des biens lui a artenant qui sont soit affectés à l’usage direct du ublic, soit affectés à un service ublic ourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indis ensable à l’exécution des missions de ce service ublic ». Aux termes de l’article L. 2111-2 du même code : « Font également artie du domaine ublic les biens des ersonnes ubliques (…) qui, concourant à l’utilisation d’un bien a artenant au domaine ublic, en constituent un accessoire indissociable ». L’article L. 2111-14 du code général de la ro riété des ersonnes ubliques dis ose que : « Le domaine ublic routier com rend l’ensemble des biens a artenant à une ersonne ublique mentionnée à l’article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exce tion des voies ferrées ». Selon le remier alinéa de l’article L. 141-1 du code de la voirie routière : « Les voies qui font artie du domaine ublic routier communal sont dénommées voies communales (…) ».
12. Il ressort des éléments roduits ar les arties, confortés ar les données issues du site Géo ortail accessibles tant au juge qu’aux arties, que ces arcelles figurent au nombre des biens qui com osent la voie dite « Les Rochoux – Le Rinjard » débutant au niveau de la RD 21 et finissant à la limite du territoire de la commune de Cluis. Or, il ressort des ièces du dossier, en articulier du tableau de classement des voies communales en date du 7 novembre 2019, que cette voie, au demeurant affectée aux besoins de la circulation terrestre, a été classée comme voie communale n° 113 (VC 113). Du fait de ce classement, et conformément aux articles L. 141-1 et L. 141-3 du code de la voirie routière, ces arcelles relevaient donc non as du domaine rivé de la commune, comme mentionné à tort dans la délibération du 2 décembre 2021 et la convention du 6 décembre 2021, mais bien du domaine ublic routier communal.
S’agissant des conclusions dirigées contre la délibération du 2 décembre 2021 :
13. Aux termes de l’article L. 2331-1 du code général de la ro riété des ersonnes ubliques : « Sont ortés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : / 1° Aux autorisations ou contrats com ortant occu ation du domaine ublic, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus ar les ersonnes ubliques ou leurs concessionnaires (…) ».
14. Tout tiers à une convention d’occu ation du domaine ublic conclue sur le fondement de ces dis ositions, susce tible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine ar sa assation ou ses clauses, est recevable à former, devant le juge du contrat, un recours de leine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. La légalité du choix du cocontractant ne eut être contestée qu’à l’occasion d’un tel recours, exercé dans un délai de deux mois à com ter de l’accom lissement des mesures de ublicité a ro riées. A artir de la conclusion du contrat, et dès lors qu’il dis ose du recours ci-dessus défini, le tiers n’est, en revanche, lus recevable à demander l’annulation our excès de ouvoir des actes réalables qui en sont détachables. ar suite, les conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 2 décembre 2021, en ce qu’elle concerne les arcelles situées dans le domaine ublic de la commune sont irrecevables et ne euvent qu’être rejetées.
S’agissant des conclusions dirigées contre la convention du 6 décembre 2021 :
21. En remier lieu, le moyen tiré du défaut de mise en œuvre réalable d’une rocédure de sélection doit être écarté our les même motifs que ceux ex osés au oint 9 et 10.
22. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que les différentes clauses de la convention caractériseraient un ra ort manifestement déséquilibré entre les arties, au détriment des intérêts de la commune de Maillet, s’agissant notamment des conditions et conséquences d’une résiliation antici ée ou encore les modalités de remise en état de la voirie à la charge du bénéficiaire. Il résulte toutefois de l’instruction que, s’agissant de la résiliation antici ée à l’initiative de la commune, la convention révoit que celle-ci eut être rononcée sans indemnisation de la société en cas de faute suffisamment grave de cette dernière ou avec indemnisation « du réjudice direct, matériel et certain né de l’éviction antici ée » lorsque la résiliation intervient our un motif d’intérêt général. ar ailleurs, aucun élément au dossier n’est de nature à établir que le montant de la redevance due ar la société Eoliennes d’Iris serait manifestement tro modeste et ne tiendrait donc as com te des avantages de toute nature, rocurés conformément à l’article L. 2125-3 du code général de la ro riété des ersonnes ubliques. ar suite, le moyen en eut être qu’écarté.
23. En troisième lieu, le moyen tiré de de ce que la commune de Maillet ne roduit as de ièce our justifier de l’information des membres du conseil munici al, doit être écarté our les mêmes motifs que ceux ex osés aux oints 7 et 8.
24. Il résulte de tout ce qui récède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense ar la commune, les conclusions des requérants tendant, d’une art, à l’annulation de la délibération du 2 décembre 2021 ar laquelle le conseil munici al de la commune de Maillet a autorisé le maire à signer une convention et, d’autre art, à l’annulation de cette convention, signée le 6 décembre 2021 entre la commune de Maillet et la société Eoliennes d’Iris en tant qu’elle autorise cette société à utiliser le domaine ublic routier communal doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
25. D’une art, les dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Maillet qui n’est as, dans la résente instance, la artie erdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais ex osés ar eux et non com ris dans les dé ens.
26. Il y n’a as lieu, dans les circonstances de l’es èce, de mettre à la charge de M. B… et autres le versement à la commune de Maillet d’une somme globale de 1 200 euros au titre des frais du litige
D E C I D E :
Article 1er
:
Les conclusions tendant à l’annulation de la convention signée le 6 décembre 2021, en tant qu’elle orte sur le domaine rivé de la commune de Maillet, sont rejetées comme ortées devant un ordre de juridiction incom étent our en connaître.
Article 2
:
Le sur lus des conclusions de la requête de M. B… et autres est rejeté.
Article 3
:
Les conclusions de la commune de Maillet au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4
:
Le résent jugement sera notifié à M. C… B…, M. G… K…, Mme A… K…, Mme H… J…, M. E… J…, M. F… D…, à la commune de Maillet et à la société Eoliennes d’Iris.
Délibéré a rès l’audience du 4 se tembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, résident,
- M. Gazeyeff, conseiller,
- Mme Béalé, conseillère.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 18 se tembre 2025.
La ra orteure,
J. BEALE
Le résident,
F-J. REVEL
La greffière,
M. I…
La Ré ublique mande et ordonne
au réfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision
our ex édition conforme
our La Greffière en Chef,
La Greffière,
M. I…
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