Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 22 avr. 2026, n° 2602522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602522 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' EURL ligne et harmonie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2026, l’EURL ligne et harmonie demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision invalidant son numéro de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) intracommunautaire et le rétablissement provisoire de ce numéro de TVA.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes, de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Par sa requête adressée au greffe du juge des référés, l’EURL ligne et harmonie demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 17 décembre 2025 par laquelle le service des impôts des entreprises de Versailles a invalidé son numéro de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) intracommunautaire et de rétablir provisoirement ce numéro de TVA. L’EURL n’identifie toutefois pas l’article du livre V du code de justice administrative sur lequel elle entend fonder sa demande. À supposer qu’elle ait entendu fonder sa demande sur les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, elle ne justifie pas du dépôt d’une requête en annulation et, si elle évoque les circonstances personnelles qui expliqueraient l’absence de réponse au courrier du service du 8 octobre 2025, elle ne fait pas état d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 17 décembre 2025. Il y a donc lieu de rejeter la requête de l’EURL ligne et harmonie, qui est irrecevable, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de l’EURL ligne et harmonie est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’EURL ligne et harmonie.
Fait à Versailles le 22 avril 2026.
Le juge des référés,
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre en charge des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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